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Procédure disciplinaire et retrait d’une décision illégale de radiation

02 janvier 2017

L’autorité disciplinaire d’une université est tenue de prononcer une décision juridictionnelle et non un simple avis, à défaut de quoi la procédure ayant précédé l’adoption de la décision de radiation des cadres par le ministre compétent est illégale et celle-ci peut être retirée à tout moment. C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans un arrêt du 5 décembre 2016, mentionné aux Tables du Recueil Lebon.

En l’espèce, par un jugement du 3 août 2009, un enseignant de l’Université de Nouvelle-Calédonie avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nouméa à 12 mois d’emprisonnement avec sursis. La condamnation avait été inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Saisie de la situation, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Université a rendu un avis le 1er mars 2013, aux termes duquel elle considérait les faits comme incompatibles avec l’exercice des fonctions de l’intéressé. Par un arrêté du 8 mars 2013, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a alors radié l’enseignant des cadres pour le même motif. Mais, par un nouvel arrêté du 28 mars 2014, le ministre a retiré l’arrêté initial de radiation au motif que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des universités n’avait pas été respectée. L’université a alors saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de ce retrait.

Le Conseil d’État rappelle, d’une part, que si une personne qui ne remplit plus les critères définis par l’article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’a plus vocation à avoir la qualité de fonctionnaire, il n’en demeure pas moins que la « décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure ». Il observe, d’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 712-4 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, qu’à l’égard des professeurs d’université, le pouvoir disciplinaire est exercé par la section disciplinaire du conseil d’administration.

Le Conseil d’État en déduit alors que l’autorité administrative – le ministre en l’espèce – ne peut pas directement prononcer la radiation d’un cadre mais peut seulement engager « une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence ». Par conséquent, il appartenait à la section disciplinaire de prononcer une véritable décision juridictionnelle et non un simple avis sur la situation de l’enseignant, décision dont le ministre aurait pu tirer les conséquences en prononçant la radiation. À défaut, la procédure disciplinaire applicable n’a pas été respectée et la décision du ministre radiant directement le fonctionnaire était entachée d’illégalité.

Il ajoute, enfin, que la décision de radiation « revêtait le caractère d’une décision individuelle défavorable illégale et n’était créatrice de droits ni pour l’intéressé ni pour des tiers ». Ainsi, le ministre pouvait, à bon droit, se fonder sur son illégalité pour la retirer sans délai.

Au total, le Conseil d’État rappelle ici aux autorités disciplinaires des universités – aujourd’hui la section disciplinaire du conseil académique – d’exercer pleinement leur compétence en rendant non pas de simples avis mais de véritables décisions juridictionnelles.

Références

CE 5 décembre 2016, Université de Nouvelle – Calédonie, req. n° 380763, mentionné aux Tables

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