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Publication du nouveau décret relatif aux cumuls d’activités dans la fonction publique

03 mars 2017

Les articles 7 et 10 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont créé les articles 25 septies et 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ces articles rappellent le principe selon lequel un agent public doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à son emploi public, définissent les cas dans lesquels il est dérogé à l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative à titre professionnel ou les cas dans lesquels l’agent public peut y être exceptionnellement autorisé ainsi que le rôle de la commission de déontologie de la fonction publique dans l’appréciation de la compatibilité d’une activité privée avec l’emploi public.

Ces dispositions renvoient à l’adoption d’un décret en Conseil d’État pour la définition de leurs conditions d’application. Le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 a donc été publié au Journal officiel le 29 janvier suivant, est entré en vigueur le 1er février et est applicable aux demandes transmises à compter de cette date.

D’abord, il abroge notamment le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ainsi que celui n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Ensuite, il définit de manière détaillée son champ d’application. Sont ainsi concernés les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de la République ou des cabinets des autorités territoriales, les praticiens hospitaliers et certains agents contractuels de droit privé.

En outre, le décret précise notamment les conditions dans lesquelles un agent peut être autorisé à exercer à titre professionnel une activité lucrative privée. Ainsi, son article 5 précise que « l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ». L’article 6 énumère limitativement les activités privées susceptibles d’être exercées à titre accessoire. Les articles 8 à 12 définissent, eux, la procédure d’autorisation, le contenu de la demande, le délai de réponse (d’un mois), la portée et le contenu de la décision de l’autorité administrative, la possibilité d’y insérer des réserves ainsi que celle de s’opposer à tout moment à la poursuite de l’activité si les informations sur le fondement desquelles elle a été autorisée sont erronées ou si elle ne revêt plus un caractère accessoire.

Enfin, le décret précise les conditions dans lesquelles un agent peut être autorisé à effectuer un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise (Titre II, Chap. II), les obligations des dirigeants de sociétés ou d’association recrutés par une personne publique (Titre II, Chap. III), les conditions de cumul par les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (Titre II, Chap. IV) ainsi que les règles d’organisation, de fonctionnement et de procédure devant la commission de déontologie (Titre IV).

Références

Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique 

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