Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Rappel des principes de compatibilité du PLU et d’articulation des normes

30 novembre 2015

Par un arrêt du 9 novembre 2015, le Conseil d’État rappelle notamment les règles de compatibilité qui s’imposent aux plans locaux d’urbanisme (PLU).

Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Bastia, saisi de trente demandes, avait annulé la délibération par laquelle la Commune de Porto-Vecchio a approuvé son PLU, et ce jugement avait été confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille.

A l’occasion de l’examen du pourvoi formé contre cet arrêt par la Commune, le Conseil d’État indique qu’il résulte des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du code de l’urbanisme que « les auteurs des plans locaux d’urbanisme doivent s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d’aménagement ou, en leur absence, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières, notamment, au littoral ». Puis il ajoute « qu’en outre, en l’absence de document local d’urbanisme légalement applicable, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet soit, lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral ».

Bien qu’adoptant une rédaction différente, le Conseil d’État confirme ici son arrêt du 16 juillet 2010, Ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat c/ société Les Casuccie (req. n° 313768, Rec. p. 317).

Elle rappelle en outre qu’il résulte du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme « que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » (dans le même sens : CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, req. n° 275924 ; CE, 19 juin 2013, consorts A., req. n° 342061).

En l’espèce, le Conseil d’État estime que la compatibilité du plan local d’urbanisme de Porto-Vecchio doit s’apprécier au regard des dispositions du schéma d’aménagement de la Corse, lequel prescrit que l’urbanisation du littoral demeure limitée et privilégie la densification des zones urbaines existantes ainsi que la structuration des « espaces péri-urbains », en prévoyant, d’une part, que les extensions, lorsqu’elles sont nécessaires, s’opèrent dans la continuité des « centres urbains existants », d’autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l’exception.

À cet égard, il relève que les zones UH et AUH du règlement du PLU correspondent à l’urbanisation de hameaux traditionnels, dont certains sont assez densément urbanisés. Pour autant, il considère qu’« en jugeant que ces hameaux ne sauraient être regardés comme des “centres urbains” et que le classement en zone UH des parcelles situées en continuité de ces hameaux n’était pas compatible avec les dispositions du schéma d’aménagement de la Corse, la cour […] s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n’est pas entachée de dénaturation ».

Au terme de l’arrêt, le pourvoi de la Commune est donc rejeté.

Référence : CE 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, req. n° 372531, sera publié au Recueil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter