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Réception sous réserve et achèvement des travaux par un tiers

29 février 2024

Par un arrêt du 7 février 2024 signalé par la cour administrative d’appel de Marseille, les juges d’appel phocéens ont précisé que le maître d’ouvrage pouvait inscrire dans le décompte général du titulaire les sommes dues au tiers qui a procédé à l’achèvement des travaux après une réception sous réserve, sans avoir à attendre que le décompte de ce tiers soit devenu définitif.

Un centre hospitalier a conclu un marché de travaux portant sur la restructuration de l’un de ses services médicaux. Un litige est survenu à l’occasion des opérations de décompte avec le titulaire du lot chauffage, rafraichissement, ventilation et plomberie sanitaire, la réception de ces travaux ayant été prononcée avec réserves et sous réserve de leur complète réalisation. Ces travaux restant à réaliser ont finalement été exécutés par un tiers et les sommes qui lui étaient dues ont été inscrites au décompte général du titulaire. Le centre hospitalier a alors émis un titre exécutoire pour recouvrer le solde négatif du marché. Dans ce cadre, le titulaire a, par deux requêtes distinctes, demandé l’annulation du titre et la décharge des sommes, d’une part, et contesté le décompte général qui lui a été notifié, d’autre part. Si le tribunal a annulé le titre, il a toutefois condamné le titulaire au paiement du solde négatif du marché au centre hospitalier.

Le présent arrêt permet de procéder à certains rappels s’agissant de l’application de pénalités de retard et donne quelques indications sur la procédure à suivre en cas d’exécution aux frais et risques post-réception.

D’abord, l’arrêt vient souligner que si la réception est prononcée sous réserve de réalisation des travaux manquants, le maître d’ouvrage peut appliquer des pénalités jusqu’à la date retenue pour l’achèvement des travaux, par hypothèse postérieure à la date de réception.

Ensuite, les juges d’appel rappellent que le titulaire « ne peut utilement se prévaloir des retards de son fournisseur qui ne sont pas de nature à l’exonérer de l’inexécution de ses propres obligations contractuelles ».

Enfin, et c’est l’apport essentiel de cet arrêt, il est précisé que le maître d’ouvrage peut inscrire directement dans le décompte du titulaire les sommes dues par le tiers intervenu pour achever le marché après la réception sous réserve. L’exigence d’avoir soldé définitivement les comptes du marché de substitution n’étant prévue par le CCAG-Travaux que dans l’hypothèse où le marché de substitution a été conclu à la suite de la résiliation pour faute du titulaire, celle-ci n’est pas applicable lorsqu’il est procédé à l’exécution aux frais et risques du titulaire pour lever les réserves liées à la réception du marché initial. Le titulaire demeure alors fondé à critiquer les sommes inscrites à ce titre si les prestations nécessaires à la levée des réserves exécutées par le tiers s’avèrent excessives

Si cette solution a le mérite d’accélérer le règlement définitif des comptes du marché initial, elle risque néanmoins de créer un hiatus dans l’hypothèse où le règlement définitif des comptes du marché de substitution serait lui aussi litigieux.

CAA Marseille 7 février 2024, SAS Kiping Génie Climatique et Maintenance, req. n° 22MA00138

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