Par une décision du 22 décembre 2017 qui sera publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’application des dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme.
Aux termes de cet article, lorsque l’illégalité entachant l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, est, selon le juge administratif, susceptible d’être régularisée, ce dernier peut surseoir à statuer « jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable ».
Si le Conseil d’Etat a pu confirmer, par cette décision, que l’absence d’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et de la chambre d’agriculture, lorsqu’il est nécessaire, est une irrégularité susceptible d’être régularisée au sens de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme, c’est sur la mise en œuvre de cette disposition par les juridictions administratives que le Conseil d’État apporte des précisions importantes.
D’abord, après avoir confirmé l’application immédiate des dispositions de l’article L. 600-9 qui, instituant des règles de procédure « sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate au instances en cours » (CE, 12 octobre 2016, M. A. B., req. n°387308), le Conseil d’Etat précise la possible mise en œuvre de cette disposition pour la première fois en appel.
Le Conseil d’État précise ensuite les conséquences d’une communication volontaire, par l’autorité compétente, des éléments de régularisation de la procédure contestée. Il pouvait être considéré en effet, a priori, que la mise en œuvre prévue par les dispositions de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme était strictement édictée, imposant l’information des parties, le sursis à exécuter, et enfin la décision portant sur la régularisation dans le délai annoncé. Le Conseil d’Etat a néanmoins eu une lecture souple de cette règle dans les cas où l’autorité compétente effectue volontairement la régularisation litigieuse, en jugeant que « dans le cas où l’administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure de nature à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer ». Il impose néanmoins au juge d’inviter les parties à présenter leurs observations sur cette possible régularisation.
Enfin, le Conseil d’Etat juge que les dispositions applicables à la collectivité devant régulariser son document d’urbanisme sont celles « en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise », empêchant ainsi au juge de l’excès de pouvoir d’avoir à juger la régularité d’un acte autrement qu’à la date à laquelle il aurait pu être pris.