Par une intéressante décision du 22 février 2017, le Conseil d’État précise le champ d’application de la régularisation d’un permis de construire en fonction de l’état d’avancement des travaux.
On sait qu’en vertu de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, le juge peut surseoir à statuer et inviter le pétitionnaire à régulariser le permis de construire qui lui a été délivré en sollicitant un permis modificatif. Cette possibilité n’étant offerte que lorsque le « vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif », se posait la question de savoir s’il est possible de régulariser un tel vice lorsque les travaux autorisés par le permis de construire sont achevés.
À cette question, le Conseil d’État répond favorablement dans la décision commentée puisqu’il considère que les dispositions de l’article L.600-5-1 « ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’aient pas été achevés ». En somme, peu importe que les travaux autorisés par le permis de construire soient ou non achevés, le Juge saisi doit uniquement apprécier si, « eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible ».
Références
CE 22 février 2017, Mme C…, req. n°392998 – Publié au Recueil Lebon