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Rejet des recours formés contre le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

30 novembre 2015

Par un arrêt en date du 23 octobre 2015, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des recours formés contre le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 par lequel le Premier ministre a approuvé le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France.

Pour mémoire, rappelons qu’en vertu de l’article L. 141-4 du Code de l’urbanisme, le SDRIF détermine, notamment, la destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement ainsi que la localisation des grandes infrastructures de transports et des grands équipements.

Saisi de sept requêtes soulevant de nombreux moyens, le Conseil d’État estime que la procédure d’élaboration du SDRIF était régulière, dans la mesure où rien n’imposait de consulter la totalité des communes franciliennes avant la soumission à enquête publique du projet de SDRIF et, surtout, que le nombre de lieux d’enquête était suffisant dès lors qu’il a permis à l’ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et de présenter leurs observations.

S’agissant de la légalité interne du décret approuvant le SDRIF, la Haute Juridiction considère notamment que le choix de densifier des espaces déjà urbanisés, afin de limiter la consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels, et de réduire le recours à la voiture particulière n’est pas manifestement erroné, à l’instar du choix de réaménager la RN10 entre Trappes et Les Essarts-le-Roi plutôt que de prolonger l’A12 entre Montigny-le-Bretonneux et Les Essarts-le-Roi.

Enfin, le Conseil d’État juge que le SDRIF n’impose la préservation et la valorisation que des espaces agricoles qui constituent, par leur consistance ou leur superficie, des ensembles cohérents et qu’il n’est pas non plus manifestement erroné sur ce point.

La confirmation de la validité du SDRIF par le Conseil d’État permet donc à l’ensemble des acteurs concernés par ce document de poursuivre sa mise en œuvre, comme c’était déjà le cas depuis son approbation en 2013.

Références : CE 23 octobre 2015, Commune de Maisons-Laffitte, req. n° 375814, sera mentionné aux Tables du Recueil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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