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Rémunération des agents publics non titulaires de la fonction publique territoriale

29 avril 2016

S’inscrivant dans le sens d’un renforcement des droits et garanties des agents contractuels, le Conseil d’État vient de rendre un arrêt dont l’apport – double – retiendra l’intérêt des agents publics non titulaires de la fonction publique territoriale.

En l’espèce, Madame A., psychologue, travaillait depuis 1982 pour la commune de Saint-Denis, à laquelle elle était liée par un contrat à durée indéterminée depuis 1994. Ce contrat prévoyait notamment sa rémunération sur la base d’un taux horaire, multiplié par un nombre d’heures contractuellement déterminé, à l’exclusion de toute rémunération accessoire.

Rejetant le pourvoi de la commune, le Conseil d’État, procédant par substitution de motifs, a jugé que la rémunération des agents non titulaires de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent sur la base d’un taux horaire était illégale. Plus précisément, de l’application combinée des dispositions de l’article 136 de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le Conseil d’État a déduit que ces agents avaient le droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (ce qui était le cas en l’espèce) – étant précisé qu’il avait déjà été précédemment jugé que le contrat d’un agent de la fonction publique territoriale ne saurait le priver de ces indemnités textuelles (CE, 29 décembre 2000, Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 171377, publié aux Tables).

Poursuivant son raisonnement et à l’instar de ce qui avait déjà été jugé à propos des clauses contractuelles illégales favorables à l’agent contractuel (CE, 30 mai 2012, Diollot, req. n° 343039, considérant qu’un agent non titulaire ne peut réclamer l’application des stipulations irrégulières de son contrat même si celui-ci crée des droits à son profit), le Conseil d’État a estimé que « dans le cas où l’agent fait valoir, à bon droit, que son contrat méconnaîtrait des dispositions législatives ou réglementaires qui lui étaient applicables et est, par suite, entaché d’irrégularité, le juge est tenu, pour rétablir l’étendue de ses droits, d’écarter les clauses de son contrat qui sont affectées d’irrégularité ».

Référence

CE 30 mars 2016, Commune de Saint-Denis, req. n° 380616, sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon

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