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Renforcement des garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

25 octobre 2017

Dans le prolongement des dispositions relatives au dialogue social contenues dans la loi du 20 avril 2016 (N. Sautereau, « Le dialogue social dans la fonction publique : l’artificier est toujours à la manœuvre… pour le moment », JCP A, 2016, n°24, 2176), le décret du 28 septembre 2017 précise et détermine les nouvelles garanties accordées aux agents publics qui consacrent 70% à 100% d’un service à temps complet à une activité syndicale via une décharge d’activité de service ou une mise à disposition.

En matière d’avancement, le texte élargit le droit à l’avancement automatique moyen consacré par la loi du 20 avril 2016 à la situation des agents « bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d’avancement sont régies par des dispositions règlementaires » sur le fondement notamment du décret n° 2017-41du 17 janvier 2017. Ceux-ci pourront bénéficier d’un tel droit si, d’une part, ils disposent d’une ancienneté égale ou supérieure à l’ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l’année précédente au niveau immédiatement supérieur et d’autre part qu’ « au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus ». De plus, lorsque l’ancienneté dans un échelon peut être bonifiée l’agent en décharge d’activité en bénéficie sur la base de la durée moyenne pondérée de la bonification accordée dans l’échelon.

En matière de rémunération, le décret reprend dans son principe la jurisprudence Bourdois (CE Sect. 27 juillet 2012, req. n° 344801) laquelle indique que l’agent en décharge totale de service pour raison syndicale conserve un montant équivalent aux primes et indemnités qu’il percevait avant d’être déchargé, à « l’exception des indemnités représentatives de frais et de celles qui sont destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n’est plus exposé ». S’inspirant de l’arrêt Commune de Montlouis-sur-Loire (CE 11 février 2015, n° 371257), le texte dresse une liste des catégories de primes et indemnités ne pouvant être maintenues. Les agents en décharge d’activité pour au moins 70% d’un service à temps complet continuent, quant à eux, de percevoir les indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions.

Surtout, le décret prévoit que les montants de primes ne sont pas figés durant la période de décharge. Ainsi, le montant individuel des primes et indemnités versées à l’agent en décharge (à l’exception de celles liées à des contraintes auquel il n’est plus soumis) devra progresser selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes allouées aux agents à temps plein de même corps ou cadre d’emplois exerçant une activité comparable à celle de l’agent, sous réserve que cette évolution soit plus favorable. Il indique également que lorsqu’une évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d’une prime ou indemnité, celle-ci cesse d’être versée à l’agent.

La question du versement d’un montant équivalent à la NBI ayant déjà été tranchée par le législateur, le texte se borne à préciser que ce droit est garanti aux agents en décharge d’activité qui occupait depuis six mois des fonctions donnant lieu au versement de la NBI.

En outre, le décret indique sans surprise que l’agent déchargé totalement de service bénéficie des prestations d’action sociale et de protection sociale complémentaire de son administration d’origine.

Enfin, le texte institue un entretien annuel d’accompagnement entre le responsable des ressources humaines de la collectivité et l’agent en décharge totale d’activité de service qui ne peut avoir lieu qu’à la demande de ce dernier. Cet entretien porte principalement sur les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale, les besoins de formation et les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

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