Responsabilité des personnes publiques : pas d’indemnisation pour un acrobate qui chute d’une sculpture installée sur la voie publique

16 mars 2026

Par un jugement en date du 24 février 2026, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête d’un artiste qui sollicitait l’indemnisation, par la commune de Bron, des préjudices causés par la chute d’une sculpture sur son genou, alors qu’il s’était hissé sur celle-ci. Le tribunal a estimé que l’œuvre ne constitue pas un ouvrage public et que le maire n’avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité. Les dommages trouvent donc leur origine exclusive dans la faute commise par la victime.

En l’espèce, la ville de Bron est propriétaire du Fort de Bron dans l’enceinte duquel devait se dérouler un spectacle chorégraphique. Avant le début de la première représentation, l’un des artistes, danseur et acrobate professionnel, a chuté alors qu’il s’était hissé au sommet d’une sculpture composée de deux blocs de béton d’une hauteur d’environ un mètre quarante. La partie supérieure de l’œuvre s’est détachée et est tombée sur sa jambe droite, lui occasionnant d’importantes blessures.

Par un jugement du 24 février 2026, le tribunal a toutefois rejeté sa demande afin d’être indemnisé de ses différents préjudices.

Il a, en effet, estimé que la responsabilité de la ville de Bron ne pouvait être engagée sur le fondement d’un défaut d’entretien normal, dès lors que la sculpture, qui n’était pas ancrée de manière pérenne au sol et ne présentait donc pas un caractère immobilier, ne pouvait être qualifiée d’ouvrage public. Installée en 1985 dans le cadre d’un symposium international de sculpture, avec trois autres œuvres d’art disposées sur la voie publique, l’œuvre avait été simplement enterrée sur environ dix centimètres, sans faire l’objet d’un ancrage spécifique destiné à la fixer durablement au sol. Elle ne pouvait pas davantage être regardée comme un élément indissociable du parc aménagé et ouvert au public.

Le tribunal a également écarté toute responsabilité du maire, auquel il était reproché de pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police afin de signaler l’existence d’un danger et d’interdire tout accès à l’œuvre. Il est, à cet égard, communément admis qu’une œuvre d’art n’a pas vocation à être escaladée ou utilisée comme support pour s’asseoir.

Enfin, le tribunal a estimé que les dommages trouvent leur origine exclusive dans la faute commise par le requérant qui, compte tenu de sa qualité d’acrobate professionnel, ne pouvait ignorer qu’un tel usage n’était pas conforme à la destination de l’œuvre.

TA Lyon 24 février 2026, Monsieur A. contre Commune de Bron, req. n° 2402508

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