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Retrait d’un permis de construire : attention au délai laissé au pétitionnaire pour formuler ses observations

31 janvier 2016

Par une décision du 30 décembre 2015, le Conseil d’État revient sur les précautions que doivent prendre les communes lorsqu’elles entendent retirer un permis de construire.

Dans cette affaire, la société Polycorn avait obtenu le 7 avril 2010 un permis de construire pour un abri de stockage recouvert de panneaux photovoltaïques sur le territoire de la commune de HURE, en Gironde. Cependant, par un arrêté du 5 juillet 2010, le maire a retiré cette décision, au motif que la construction projetée se situait en zone naturelle de la carte communale et que le stockage des produits agricoles de cette société ne nécessitait pas un bâtiment d’une telle superficie.

Saisi par la société Polycorn, le Tribunal administratif de BORDEAUX a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre l’arrêté du 5 avril 2010 et sa demande tendant à ce que la commune de HURE soit condamnée à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation des préjudices consécutifs au retrait de son permis de construire. La Cour administrative d’appel de BORDEAUX ayant rejeté l’appel formé contre ce jugement, la société s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État rappelle que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et qu’elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 (CE, 23 avril 2003, Société Bouygues Immobilier, req. n° 249712).

Puis, reprenant les termes d’une décision du 24 mars 2014, le Conseil d’État précise que le respect de cette procédure « constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter » (CE, 24 mars 2014, Commune du Luc-en-Provence, req. n° 356142, Rec. T. p. 498). Il ajoute ensuite « qu’eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie ».

En l’espèce, le maire de HURE avait adressé à la société Polycorn, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, un courrier l’informant de son intention de retirer le permis de construire du 7 avril 2010 et lui impartissant un délai de dix jours pour présenter ses observations En application du Code des postes et des communications électroniques, la société disposait d’un délai de quinze jours pour aller retirer ce pli. Or, le Conseil d’État considère que la Cour a commis une erreur de droit en prenant pour point de départ du délai de dix jours, pour estimer qu’il était suffisant, la date à laquelle le pli a été présenté au siège de la société Polycorn et non la date à laquelle le courrier lui a été effectivement remis, alors que la société n’a pas négligé de venir retirer celui-ci à l’intérieur du délai de quinze jours.

Il en résulte que, lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu’il retire le pli dans le délai de quinze jours, le juge doit apprécier si le délai d’observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.

Cette décision contraint donc les communes qui envisagent de procéder au retrait d’un permis de construire à prendre en compte, lorsqu’elles fixent le délai imparti au pétitionnaire pour présenter ses observations, le délai de quinze jours dans lequel il pourra venir récupérer le pli.

Référence : CE 30 décembre 2015, société Polycorn, req. n° 383264, sera mentionné aux Tables

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