Les modalités de rupture de l’engagement d’un agent non-titulaire de la fonction publique territoriale sont encadrées par les dispositions des articles 39 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Dans un récent arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d’État a jugé qu’il résultait de ces dispositions qu’un contrat conclu entre un agent et une collectivité publique ne pouvait être rompu « que par un licenciement, une démission, ou à l’occasion d’une action en résiliation de ce contrat ».
Surtout, le Conseil d’État précise l’office du juge administratif pour requalifier une démission en licenciement. Ainsi, il appartient à celui-ci, « saisi d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d’apprécier si la décision par laquelle l’autorité administrative a accepté la démission d’un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement ». Le juge doit à cet égard tenir compte de la nature et de l’ampleur des modifications apportées au contrat, ainsi que du comportement de l’employeur et des motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité.
En l’espèce, après avoir relevé que l’arrêté litigieux changeant le requérant d’affectation constituait une modification substantielle de son contrat de travail, le Conseil d’État a confirmé la solution de la Cour administrative d’appel en relevant que la décision de l’agent de cesser son activité ne pouvait être regardée comme un licenciement imputable à son employeur, dès lors qu’il devait être regardé comme ayant accepté cette modification.
Références : CE 30 décembre 2015, Canton, n° 384308 (mentionné dans les Tables du Recueil Lebon)