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Se tromper de tiroir numérique lors du dépôt de son offre peut coûter cher aux candidats

10 octobre 2023

Par une décision du 1er juin 2023, le Conseil d’Etat a jugé que l’acheteur n’avait pas l’obligation de rectifier l’erreur commise par le candidat lors du dépôt de son offre, lequel n’avait pas déposé son offre dans le bon tiroir numérique afférent à la consultation.

La société Routière de la Vallée de la Marne (RVM) a décidé de répondre à la consultation lancée par la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande relatif à la réalisation de travaux de séparation de réseaux unitaires sur l’agglomération castelle. Lors du dépôt de son offre sur la plateforme informatique, la société s’est trompée et a remis son offre dans un tiroir numérique dédié à une autre consultation.

La société a alors introduit un référé précontractuel devant le Tribunal administratif d’Amiens. Le juge des référés a fait droit à sa demande en annulant partiellement la procédure de passation au stade de l’examen des candidatures et des offres et a enjoint à la communauté d’agglomération de reprendre la procédure à ce stade si elle entendait la poursuivre.

La collectivité s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat, qui a cassé l’ordonnance du juge des référés en jugeant que : « Toutefois d’une part, aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en estimant que la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry avait dans ces conditions manqué à ses obligations de mise en concurrence. La communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry est dès lors fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ».

Ainsi, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens et, statuant au fond, a rejeté la demande présentée par la société RVM dès lors que la communauté d’agglomération n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence « en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un  » tiroir numérique  » correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques ».

 

CE 1 juin 2023, Société Routière de la Vallée de la Marne, req. n° 469127

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