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Substitution du préfet au maire pour l’exercice des pouvoirs de police générale

21 mars 2024

Le tribunal administratif de Versailles, dans son jugement du 14 mars 2024, s’est prononcé sur les conditions de substitution d’un préfet au maire pour l’exercice des pouvoirs de police générale effectuée à la demande expresse du maire et a considéré qu’elle devait être impérativement précédée d’une mise en demeure.

Une société privée, exploitante de places de parking à proximité de l’aéroport d’Orly, y effectue diverses prestations accessoires comme le transport de personnes.

Néanmoins, en raison de diverses infractions à plusieurs législations, le préfet a pris deux arrêtés ordonnant la cessation d’activité immédiate de la société pour trois puis six mois. Le préfet s’était fondé à la fois sur ses pouvoirs de police spéciale découlant de ces législations et sur les pouvoirs de police générale qui appartiennent normalement au maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Comme les pouvoirs de police spéciale du préfet ne permettaient pas à ce dernier de prendre les mesures contestées, le préfet devait nécessairement s’appuyer sur les pouvoirs de police générale du maire.

Or, si l’article L. 2215-1 du CGCT permet au préfet de se substituer au maire pour l’exercice de ses pouvoirs de police générale, il prévoit que la substitution ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée sans résultat. Et dans notre cas, le préfet s’était dispensé de cette mise en demeure. Effectivement, il pouvait être logique de considérer la mise en demeure comme superfétatoire, puisque la substitution a été effectuée à la demande du maire.

Toutefois, le Tribunal a jugé qu’« une telle circonstance ne saurait tenir lieu de la mise en demeure restée infructueuse exigée par l’article L.2215-1 qui doit seule permettre, le cas échéant, au préfet d’exercer le pouvoir de police administrative générale au nom et pour le compte de la commune de sorte à engager la responsabilité de cette dernière en cas de faute dans cet exercice».

Par conséquent, le tribunal a prononcé l’annulation des arrêtés pour incompétence.

TA Versailles 14 mars 2024, SARL TRANSPRIMA, req. n° 2306013 et 2308234

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