Conformément à la volonté des pouvoirs publics de lutter contre le renouvellement abusif des CDD dans la fonction publique, l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
L’arrêt du 30 septembre dernier illustre cependant les limites de cette transformation légalement prévue. Le Conseil d’État y juge qu’un CDD conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, n’est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée.
Référence : CE 30 septembre 2015, Mme A…, req. n° 374015