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Sursis à exécution à l’appui d’un recours en tierce opposition

20 janvier 2025

Le Conseil d’Etat juge que, en l’absence de dispositions législatives spéciales, un recours en tierce opposition contre une décision juridictionnelle peut être accompagné d’une demande de sursis à exécution, en première instance, en appel et en cassation.

Saisi d’un recours en tierce opposition, un tribunal administratif a rejeté comme étant irrecevables des conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution d’un jugement qu’il a rendu.   

Pour juger que le tribunal a commis une erreur de droit, le Conseil d’Etat, à l’occasion du pourvoi dirigé contre ce jugement, commence par rappeler les dispositions de l’article L. 4 du code de justice administrative (CJA) en vertu desquelles : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ». Dans ses conclusions sur cette affaire, M. Clément Malverti indique qu’on peut déduire de ces dispositions « qu’elles admettent qu’une juridiction saisie d’une tierce opposition prononce le sursis à exécution de sa décision ».

Puis, le Conseil d’Etat juge que, « en l’absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d’un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelle rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ». Autrement dit, un tiers opposant peut assortir son recours contre une décision juridictionnelle rendue en premier ressort ou en appel de conclusions à fin de sursis à exécution dont les conditions sont identiques à celles applicables devant le juge d’appel.

Le Conseil d’Etat précise que lorsqu’il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l’article R. 821-5 du CJA s’appliquent.

CE 14 novembre 2024, req. n° 486775, aux Tables

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