Par un arrêt du 23 décembre 2016, le Conseil d’État admet la possibilité pour un tiers de former un recours en annulation à l’encontre de l’acte administratif portant approbation du contrat.
Était en cause un décret approuvant le contrat de partenariat passé par SNCF Réseau portant sur la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et le financement du pôle multimodal « Montpellier Sud de France ». Deux associations forment un recours en annulation à l’encontre de ce décret, donnant l’occasion au Conseil d’État de préciser le champ d’application résiduel et le régime du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des actes détachables d’un contrat administratif.
Depuis la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne (CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994, publié au recueil), les tiers à un contrat administratif, disposant désormais d’un recours de pleine juridiction pour en contester la validité, ne sont plus recevables à former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ses actes détachables comme le prévoyait la jurisprudence Martin (CE 4 août 1905, Martin, req. 14220 : Rec. p. 768). Néanmoins, la voie de l’excès de pouvoir en la matière n’a pas totalement disparu eu égard à la portée limitée de la règle posée par l’arrêt du 4 avril 2014 précisant, de manière limitative, « que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ». Peuvent dès lors toujours être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir les clauses réglementaires d’un contrat (ex. par un arrêt rendu le même jour : CE 23 décembre 2016, M. E… G. et autres, req. n° 397096, inédit), ou encore les actes détachables d’un contrat de droit privé (CE 27 octobre 2015, Arrou et autres, req. n° 386595, mentionné aux tables).
C’est à ce titre, en l’espèce, que le Conseil d’État affirme qu’indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, ces derniers peuvent également être recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. Au titre de la recevabilité du recours, les tiers doivent pouvoir se prévaloir d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine. S’agissant des moyens, les tiers intéressés ne peuvent soulever, dans le cadre d’un tel recours que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.
En l’espèce, le Conseil d’État juge que les intérêts défendus par les associations requérantes n’étaient pas susceptibles d’être lésés par l’exécution du contrat litigieux, dont les requêtes ne pouvaient dès lors qu’être rejetées.
Références