Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Un document transmis par l’autorité judiciaire à l’administration fiscale n’est pas un document administratif communicable

02 octobre 2017

Par une décision en date du 19 juin 2017, mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État juge que des documents obtenus dans le cadre d’une perquisition et transmis par l’autorité judiciaire à l’administration fiscale constituent des pièces d’une procédure juridictionnelle et n’ont pas le caractère de documents administratifs au sens et pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public.

Sur le fondement d’éléments concernant des clients de la banque suisse HSBC, obtenus par perquisition ordonnée par le procureur de la République de Nice, la situation fiscale personnelle de M. et Mme B a fait l’objet d’un examen contradictoire diligenté par la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), et une plainte pour fraude fiscale a été déposée à leur encontre par le ministre chargé du budget. Ce contrôle s’est achevé sans rectification des impositions des contribuables. M. et Mme B ont cependant sollicité auprès de la DNVSF la communication des éléments les concernant transmis par le procureur de la République de Nice. La DVNSF ayant rejeté leur demande, M. et Mme B ont alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis défavorable à leur demande de communication, au motif que celle-ci porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales par les services de la direction générale des finances publiques.

Saisi du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté la requête des époux B tendant à l’annulation de la décision de refus de communication opposé par la DNVSF, au motif que ces documents revêtaient un caractère juridictionnel et n’étaient donc pas communicables, le Conseil d’État rejette le pourvoi des époux B.

Après avoir rappelé, d’une part, la définition de document administratif donnée par l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié aux articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, les dispositions de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales aux termes duquel « L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu », le Conseil d’État juge que la demande des époux B porte sur des documents juridictionnels non communicables.

Précisément, le Conseil d’Etat considère qu’ayant « été obtenus par perquisition ordonnée par le procureur de la République sur commission rogatoire internationale dans le cadre d’une enquête judiciaire puis transmis par l’autorité judiciaire à l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales », les éléments d’information dont la communication a été refusée aux époux B « constituent des pièces d’une procédure juridictionnelle et n’ont pas le caractère de documents administratifs au sens et pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 » de sorte que « c’est sans erreur de droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, pour ce motif, la requête de M. et Mme B., tendant, d’une part, à l’annulation du refus de communication des éléments transmis à la DNVSF par le procureur de la République de Nice en application des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint de les leur communiquer ».

CE, 19 juin 2017, M. et Mme B, req. n° 403928

Newsletter