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Un emplacement réservé peut accueillir des constructions différentes de la destination qui lui a été assignée

01 juillet 2016

Par un arrêt du 20 juin 2016, le Conseil d’État apporte des précisions sur le régime des emplacements réservés en jugeant qu’ils peuvent accueillir plusieurs constructions, pourvu qu’elles soient compatibles avec la destination assignée à l’emplacement.

Dans cette affaire, le Maire de la commune de SAINT-DENIS a délivré à une société, filiale de la RATP, un permis de construire un immeuble de 20 logements, un poste de redressement électrique de la RATP et des équipements techniques liés au tramway sur une parcelle appartenant au domaine public communal. Cette parcelle, qui était grevée d’une servitude d’emplacement réservé prévue par le plan d’occupation des sols de la Commune, a ensuite été déclassée et cédée à la RATP.

Le permis de construire a fait l’objet de plusieurs requêtes tendant à son annulation, mais tant le Tribunal administratif de MONTREUIL que la Cour administrative d’appel de VERSAILLES ont rejeté l’ensemble des prétentions des requérants. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a confirmé les décisions rendues par les juridictions du fond et apporté des précisions intéressantes sur les possibilités de construire sur un emplacement réservé.

L’on sait en effet qu’aux termes de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, « le règlement [du PLU / POS] fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols […]. À ce titre, le règlement peut […] fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts […] ». Quant au propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé, il bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables (article L.123-17).

De ces dispositions, il résulte en principe qu’un terrain grevé d’une servitude d’emplacement réservé ne peut, en principe, accueillir aucune construction qui ne correspondrait pas à la destination dudit emplacement. Ce principe est logiquement rappelé par le Conseil d’État : « l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue ».

Néanmoins, les Juges du Palais-Royal tempèrent cette interdiction en admettant qu’une opération immobilière, distincte du projet pour lequel l’emplacement a été réservé, soit réalisée sur la parcelle concernée par la servitude, pourvu que l’opération soit compatible avec la destination assignée à l’emplacement. Tel est l’apport de l’arrêt commenté : « en revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé ».

Faisant application de ce tempérament, le Conseil d’État estime qu’aucune disposition n’interdit la construction, sur la parcelle en cause, d’un immeuble comprenant le poste de redressement en vue duquel l’emplacement avait été réservé et vingt logements, dès lors qu’un tel bâtiment est compatible avec la destination assignée à l’emplacement.

Références

CE, 20 juin 2016, M. Simoneau, req. n° 386978 – Sera mentionné aux tables

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