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Un membre d’un groupement solidaire peut présenter des demandes personnelles divergentes

20 septembre 2022

Par un arrêt du 19 mai 2022, le Conseil d’Etat rappelle que la représentation mutuelle des membres d’un groupement solidaire n’empêche pas un des membres de présenter des demandes personnelles divergentes de celles présentées par les autres membres.

Par une convention signée le 6 juin 2003, le groupement solidaire d’entreprises constitué par la société BDM Architectes, la société Socotrap Ingénierie International, la société AEC Ingénierie, la société TLR Architectures, dont le mandataire était la société BDM Architectes, s’est vu confier la maîtrise d’œuvre des travaux de construction du centre hospitalier François Dunan à Saint-Pierre-et-Miquelon. La société BDM Architectes a introduit une requête devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à la condamnation du centre hospitalier François Dunan à lui verser la somme de 27 624,67 euros correspondant au règlement de l’une de ses notes d’honoraires. Cette requête a été rejetée par jugement du 13 juillet 2018. La société Patriarche, venant aux droits de la société BDM Architectes, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 mai 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant par la voie de l’évocation après avoir annulé le jugement de première instance, a rejeté la demande comme irrecevable.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle que les membres d’un groupement solidaire peuvent se représenter mutuellement dès lors qu’aucune répartition des tâches n’a été prévue entre elles par le marché. Conséquence de ce principe, les demandes d’un seul membre du groupement sont regardées comme présentées au nom et pour le compte des autres membres. Cette représentation mutuelle s’arrête lorsqu’un des membres présente des demandes personnelles divergentes.

En outre, un membre du groupement solidaire peut parfaitement décider de présenter des demandes uniquement en son nom propre afin par exemple d’obtenir le paiement des prestations qu’elle a personnellement réalisées. Le Conseil d’Etat en déduit qu’il est alors « libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l’égard de l’ensemble des membres du groupement ». L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux est donc annulé.

CE 19 mai 2022, Société BDM Architectes, req. n° 454637

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