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Un recours administratif préalable obligatoire doit être formé dans un délai raisonnable

28 avril 2017

Par une décision en date du 31 mars 2017, publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État a de nouveau fait application du principe de sécurité juridique au profit de l’administration en posant la règle selon laquelle la présentation d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) doit s’effectuer dans un délai raisonnable.

Cette décision, rendue en matière fiscale à propos du RAPO prévu par les articles R. 190-1, R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, a été l’occasion pour le Conseil d’État d’étendre la portée de sa décision M. C en date du 13 juillet 2016 par laquelle il avait jugé qu’une décision administrative individuelle n’indiquant pas les voies et délais de recours ne peut être contestée que dans un « délai raisonnable » qui sera, en règle générale, d’un an.

Ainsi, le Conseil d’État a rappelé, d’une part, les termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquels « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » et, d’autre part, qu’en application des articles précités du livre des procédures fiscales, « le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation » à l’administration fiscale.

À ce titre, le Conseil d’État précise qu’il « résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables ».

Toutefois, si de telles conséquences contentieuses sont attachées à l’absence des mentions résultant des articles précités du livre des procédures fiscales, le Conseil d’État a néanmoins considéré, par cette décision, que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que les réclamations puissent être présentées sans aucune condition de délai. En effet, dépassant le strict cadre des réclamations en matière fiscale, les juges du Palais Royal ont repris le considérant de l’arrêt M. C. selon lequel : « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance » et ont précisé que « dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable ».

Appliquée aux réclamations relatives aux impôts, cette règle a conduit le Conseil d’État a jugé que « le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition ».

Références

CE 31 mars 2017, Ministre des finances et des comptes publics, req. n° 389842

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