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Précisions sur la régularité des documents électoraux

02 mai 2021

Par deux décisions du 7 et du 12 avril 2021, le Conseil d’Etat apporte des précisions intéressantes sur la régularité des documents électoraux.

Dans sa décision du 12 avril 2021 (req. n° 445515), le Conseil d’Etat a considéré que le fait pour un candidat d’apposer sur « un document exposant le programme de sa liste », « sur la moitié d’une page, les logos en couleur de 36 associations locales », sans leur accord et « à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations ».

Ce faisant, le Conseil d’Etat en a conclu que « la diffusion de ce document a été constitutive d’une manœuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin », et a ainsi confirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen ayant annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Notre-Dame-de-Bondeville.

Dans sa décision du 7 avril 2021 (req. n° 445436), il s’agissait d’apprécier de la régularité de bulletins de vote. À cet égard, le Conseil d’Etat rappelle que « pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. Si tel est le cas des bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs lorsqu’ils comportent des différences par rapport à la liste des candidats qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l’ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin, il n’en va toutefois pas de même si ces différences ne résultent pas d’une manœuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement présentés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués en fonction de l’ordre de présentation de la liste déposée et non en fonction de l’ordre mentionné sur les bulletins de vote ».

Au cas d’espèce, le Conseil d’État considère que le fait que les bulletins d’une liste aient « omis de faire figurer les noms des deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir qui figuraient sur la liste déclarée auprès de la préfecture », dès lors que cette omission « résultait d’une erreur matérielle et non d’une manœuvre », n’a pas eu pour effet de rendre ces bulletins nuls, car il résulte de « l’instruction que les électeurs de la commune ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste, le nombre de candidats figurant sur les bulletins de vote étant identique à celui des sièges à pourvoir ». C’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a pu décider de réintégrer ces bulletins dans le compte des suffrage exprimés.

CE 7 avril 2021, élec. munic. Cne de Niederhuasbergen, req. n° 445436, mentionné aux Tables

CE 12 avril 2021, élec. Munic. Cne de Notre-Dame-de-Bonville, req. n° 445515, mentionné aux Tables

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