Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Une méthode de notation du critère prix reposant sur le hasard ne constitue pas un manquement aux obligations de mise en concurrence

01 décembre 2016

Par une décision en date du 16 novembre 2016, le Conseil d’État apporte des précisions sur les modalités d’évaluation du critère prix.

En l’espèce, la Ville de Marseille avait lancé une procédure formalisée d’appel d’offres pour l’attribution de marché de travaux ayant pour objet l’exploitation et le maintien de ses installations d’éclairage public. La particularité de cette procédure tenait au fait que l’administration avait, pour deux des quatre postes de prestation, choisi de noter le critère prix en multipliant les prix unitaires fournis par les candidats par le nombre d’interventions envisagées. Il en résultait un ensemble de commandes fictives, placées sous pli cacheté, dont l’une d’entre elles devait être tirée au sort et permettre de confronter les offres de prix.

Saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la société TEM, le tribunal administratif de Marseille avait annulé l’ensemble de la procédure de passation, ainsi que la décision attribuant le marché à la société SNEF et rejetant l’offre du groupement auquel appartenait la requérante, aux motifs que « l’introduction du hasard dans la procédure de désignation du bénéficiaire du marché en litige […] avait nécessairement privé de leur portée les critères de sélection ou neutralisé leur pondération et induit, de ce fait, que la meilleure note ne soit pas nécessairement attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie, dès lors que le choix de l’attributaire ne résulte pas de l’analyse conduite par le pouvoir adjudicateur mais des résultats d’un tirage au sort aléatoire ».

Saisi de pourvois présentés respectivement par la société SNEF et la Ville de Marseille, le Conseil d’État annule pour erreur de droit l’ordonnance attaquée. Rappelant que la méthode de notation des critères de sélection des offres est librement définie par le pouvoir adjudicateur, le juge estime qu’en se livrant aux simulations reprochées, la Ville n’a pas eu recours à un sous-critère, mais a simplement exercé la liberté dont elle dispose pour établir la méthode du critère prix. Elle n’est donc pas tenue d’informer les candidats, dans les documents de la consultation, du recours à une telle méthode.

Il faut cependant préciser que le tirage au sort, parmi plusieurs commandes fictives ainsi élaborées, d’une commande permettant de confronter les offres de prix, ne constitue pas un manquement aux obligations de mise en concurrence, sous trois réserves. D’abord, les simulations effectuées doivent toutes correspondre à l’objet du marché. Ensuite, le choix du contenu de la simulation ne doit pas avoir pour effet d’en privilégier un aspect particulier, de telle sorte que le critère prix s’en trouverait dénaturé. Enfin, le montant des offres proposées par chaque candidat doit être reconstitué en recourant à la même simulation.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État rejette le moyen présenté par la société TEM, relatif à cette méthode de notation, ainsi que celui relatif à la régularité de la notification du rejet de son offre.

Références

CE, 16 novembre 2016, Société SNEF, req. n° 401660, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Newsletter