Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Unicité et impartialité du jury de concours

31 octobre 2016

Dans un arrêt du 17 octobre 2016 – qui sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon –, le Conseil d’État a précisé qu’un membre d’un jury de concours entretenant avec un candidat des liens qui seraient de nature à influer sur son appréciation, doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais également à celles relatives à l’ensemble des candidats.

Dans cette affaire, l’université de Nice-Sophia Antipolis avait ouvert au recrutement un poste de maître de conférences et une liste de cinq candidats avait été établie par son comité de sélection, sur laquelle le requérant figurait en première position. Toutefois, le conseil d’administration de l’université a émis un avis réservé sur cette liste et la présidente de l’université a interrompu le concours de recrutement. Le candidat concerné a alors saisi le tribunal administratif de Nice, qui a annulé la délibération du conseil d’administration mais a refusé d’annuler la décision de la présidente. En revanche, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé cette décision au motif que l’atteinte au principe d’impartialité des membres du comité de sélection retenue par la présidente n’était pas fondée. Elle a également enjoint à celle-ci de ressaisir le conseil d’administration en vue d’un réexamen de la candidature du requérant.

Saisi d’un pourvoi de l’université de Nice-Sophia Antipolis, le Conseil d’État a précisé les principes d’unicité et d’impartialité d’un jury et adapté sa jurisprudence « Mme Baysset » du 17 juillet 2008 (CE, Sect., req. n°291997, au Recueil).

En effet, il avait déjà jugé, en 2008, que la seule circonstance qu’un membre d’un jury de concours connaisse un candidat ne suffisait pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations mais qu’en revanche l’existence de liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation imposait qu’il s’abstienne de participer aux délibérations relatives à ce candidat.

En 2016, le Conseil d’État va plus loin et affirme que l’existence de liens avec un candidat justifie que le membre du jury de concours ne participe pas aux interrogations et délibérations relatives à ce candidat mais également à celles relatives à l’ensemble des candidats au concours.

De même, il jugeait en 2008 que le membre du jury qui avait des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estimait ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise pouvait s’abstenir de prendre part aux délibérations concernant un candidat. En 2016, il considère que cette abstention n’est pas une faculté mais un devoir du membre du jury et qu’elle ne concerne pas seulement un seul candidat mais toutes les interrogations et délibérations de ce jury, « en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci ».

Références

CE 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, req. n° 386400, mentionné aux Tables

Newsletter