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Utilisation de la notion d’organisme de droit public par la Cour de Cassation

01 juillet 2016

Dans une décision rendue le 21 juin 2016, la Cour de Cassation a été confrontée à la question de la qualification d’une SEM en organisme de droit public.

Rappelons qu’une personne privée peut être qualifiée de pouvoir adjudicateur – et être ainsi soumise aux règles afférentes aux marchés publics –  notamment si elle répond à la définition de l’organisme de droit public, figurant désormais au 2° de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (qui ne modifie pas l’état du droit en la matière). En substance, la qualification d’organisme de droit public implique la réunion de deux conditions : un contrôle exercé sur la structure par un pouvoir adjudicateur et la satisfaction d’un besoin autre qu’industriel et commercial. S’agissant des sociétés d’économie mixte (SEM), si la condition tenant au contrôle d’un pouvoir adjudicateur est remplie, celle concernant la satisfaction d’un besoin autre qu’industriel et commercial pose davantage de difficultés.

En l’espèce, une SEM avait lancé un avis d’appel public à la concurrence en vue de la construction d’un immeuble destiné à accueillir les chambres départementale et régionale de l’agriculture et, au terme de la procédure, avait refusé de communiquer les motifs détaillés du rejet de l’offre d’une société. Cette dernière a ainsi saisi le Tribunal de Grande Instance (TGI) en invoquant la méconnaissance de l’ordonnance du 6 juin 2005 précitée. La juridiction de première instance a considéré que la SEMAAD ne pouvait pas être qualifié d’organisme de droit public au motif qu’elle agissait dans un but purement industriel et commercial, et qu’elle pouvait ainsi échapper, même ponctuellement, au champ d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

S’inspirant de la jurisprudence de la CJUE, la Chambre Commerciale relève que « lorsqu’un organisme exerce plusieurs activités d’intérêt général, dont certaines ont un caractère industriel ou commercial, les marchés qu’il conclut sont soumis aux dispositions de l’ordonnance susvisée, sans qu’il y ait lieu de distinguer ceux qu’il passe dans le cadre d’activités industrielles ou commerciales, la qualité d’organisme de droit public ne dépendant pas de l’importance relative de la satisfaction de besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial dans l’activité de l’organisme concerné ».

Cette décision fait ainsi écho à la jurisprudence Mannesman de la Cour de justice selon laquelle « […] il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 26 du présent arrêt, le texte même de l’article 1er, sous b), deuxième alinéa, de la directive 93/37 n’exclut pas qu’un pouvoir adjudicateur puisse, outre sa mission de satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, exercer d’autres activités. Concernant de telles activités, il convient de constater d’abord que l’article 1er, sous a), de la directive ne fait pas de distinction entre les marchés publics de travaux passés par un pouvoir adjudicateur pour accomplir sa mission de satisfaire des besoins d’intérêt général et ceux qui n’ont pas de rapport avec cette mission. » (CJCE, 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria, C-44/ 96, § 31 et 32).

La décision du TGI a ainsi été annulée par la Cour de Cassation.

Références

Cass. Com. 21 juin 2016, n° 14-23912

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