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Validation de l’interprétation restrictive de la loi donnée par la circulaire en date du 3 novembre 2016 relative aux compétences des départements dans le domaine du développement économique

06 novembre 2017

Par une décision en date du 11 octobre 2017, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en excès de pouvoir formé par cinq départements tendant à l’annulation de la circulaire du 3 novembre 2016 (NOR : ARCC1632028J) relative aux conséquences de la nouvelle répartition des compétences en matière de développement économique.

La critique de ces départements portait plus précisément sur deux points.

D’une part, était invoquée la méconnaissance par cette circulaire des dispositions de l’article L. 1111-2 et L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales en ce que celle-ci indique que « le département ne peut attribuer d’aides aux entreprises que dans les cas expressément prévus par la loi », de sorte que « des dispositions comme celles qui attribuent au Département une compétence générale en matière de tourisme, de culture ou de sport, ou de celles qui lui reconnaissent une mission de solidarité territoriale, n’ont pas pour effet de déroger aux dispositions qui encadrent les aides aux entreprises ». Pour rejeter cette argumentation, le Conseil d’État rappelle, en substance, que les dispositions invoquées par les collectivités requérantes ne sauraient être interprétées comme une quelconque volonté du législateur de maintenir la clause générale de compétence du Département, même limitée au seul domaine économique. Ainsi le Conseil d’État a-t-il considéré que « ces dispositions n’ont pas pour effet d’autoriser les départements, en dehors du champ de leurs compétences définies par la loi, à intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi ». Il n’aurait pu en aller autrement que si le législateur avait prévu une dérogation expresse en ce sens. À défaut, la compétence exclusive de la région pour définir le régime d’aides aux entreprises et pour décider de l’octroi de ces aides, prévues à l’article L. 1511-2 du CGCT implique nécessairement de ne pas interpréter les différents chefs de compétences prévus par le législateur en faveur de Département – notamment en matière de tourisme, de culture ou de sport – comme autorisant ces collectivités à attribuer des aides aux entreprises.

En outre, cette interprétation apparait d’autant plus conforme à l’esprit de la loi NOTRe qui, en même temps qu’elle consacre la compétence de principe exclusive de la région en ce domaine, a également pris soin d’abroger les articles L. 3231-2 et L. 3231-3 du CGCT, qui ouvraient au département un champ de compétences relativement large en matière d’aides économiques aux entreprises.

Et ce premier considérant de s’inscrire en parfaite cohérence avec le second point tranché par le Conseil d’État, puisqu’en effet, d’autre part, les départements requérants se prévalaient de la méconnaissance par l’instruction critiquée de l’article L. 1111-8 du CGCT dans la mesure où celle-ci affirme également que la Région ne peut déléguer au Département ses compétences en matière d’aides aux entreprises.

Le Conseil d’État aurait pu rejeter ce moyen sur le fondement de son irrecevabilité, puisque ce point de la circulaire attaquée ne faisait que réitérer ce qui avait déjà été affirmé par la précédente circulaire du 22 décembre 2015 (NOR : INTB1531125J) relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d’intervention économique des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l’application de la loi NOTRe (voir en ce sens : CE 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP et autres, req. n° 297711, publié au Recueil).

Se plaçant donc sur le terrain du bien-fondé de la requête, le Conseil d’État a donc repris les termes de sa décision en date du 12 mai dernier (CE 12 mai 2017, Assemblée des départements de France et autres, req. n° 397364) – rendue à l’occasion d’un recours formé contre la circulaire du 22 décembre 2015 précitée – et a de nouveau jugé que cet article, qui pose le principe général selon lequel les collectivités territoriales peuvent se déléguer entre elles leurs compétences respectives, doit néanmoins se lire en combinaison avec les dispositions spéciales résultant de l’article L. 1511-2 du CGCT qui consacrent la compétence exclusive de la région en matière d’aides aux entreprises et « qui prévoient que le Conseil régional ne peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides qu’à la Métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements ».

En définitive, ainsi restreinte, l’interprétation de la loi donnée par la circulaire sur ces deux points n’en est pas moins jugée en méconnaitre le sens.

CE 11 octobre 2017, Département des Yvelines et autres, req. n°407347

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