Par une décision du 26 février 2020, le Conseil d’Etat a expliqué que les documents de la consultation pouvaient prévoir la possibilité, pour l’autorité concédante, de commander des prestations supplémentaires en cours de contrat, et que les offres pouvaient donc être évaluées à l’aune d’un critère relatif au prix de ces prestations.
Dans cette affaire, la commune de Saint-Julien-en-Genevois avait lancé une consultation en vue de la conclusion d’un contrat de concession de services portant sur l’installation et l’exploitation de mobiliers urbains. Le contrat ayant été attribué à la société Girod Médias, la société JC Decaux, en sa qualité de concurrent évincé, a saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Grenoble. Celui-ci a annulé la procédure de passation au motif que la possibilité de commander des prestations supplémentaires sans limite quantitative caractérisait une définition insuffisante du besoin de l’autorité concédante, et réservait ainsi à cette dernière une marge de choix discrétionnaire ne garantissant pas l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure. C’est pourquoi la commune, en sa qualité d’autorité concédante, a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
À cet égard, le Conseil d’Etat juge que « Il est toutefois loisible à l’autorité concédante, lorsqu’elle estime qu’elle pourra être placée dans la nécessité de commander des prestations supplémentaires au cours de l’exécution du contrat, sans être en mesure d’en déterminer le volume exact, de prévoir, au stade de la mise en concurrence initiale, un critère d’appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour ces prestations ». Or, en l’espèce, les prestations supplémentaires étaient précisément définies, et faisaient l’objet d’un bordereau des prix à compléter par les candidats, permettant une comparaison objective des offres. Dans ces conditions, l’autorité concédante ne disposait pas d’une marge de choix discrétionnaire, et n’a donc méconnu ni le principe d’égalité ni le principe de transparence, d’autant plus – toujours selon le Conseil d’Etat – que les candidats étaient à même de demander des précisions sur ce point à l’autorité concédante.
Par conséquent, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge du référé précontractuel, et examine l’affaire au fond. À ce titre, ayant relevé que par ailleurs, les prestations supplémentaires n’étaient pas dépourvues de lien avec l’objet du contrat, et que la pondération qui était affectée à ce critère n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il rejette la requête de la société JC Decaux tendant à l’annulation de la procédure de passation.