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Le sort de l’occupant du domaine public placé en liquidation judiciaire : suite et fin

08 janvier 2018

Par une décision du 24 avril 2017, précédemment commentée dans cette rubrique, le Tribunal des conflits avait affirmé que la juridiction administrative était compétente pour se prononcer sur la légalité d’une décision de résiliation unilatérale d’une convention d’occupation privative du domaine public quand bien même l’occupant était placé en liquidation judiciaire et la résiliation prononcée en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce.

Pour mémoire, dans cette affaire, une convention d’occupation du domaine public avait été conclue le 25 juin 1981 entre la SEMMARIS, délégataire du service public de gestion du marché d’intérêt national de Rungis, et la société Malapert, qui avait donc la qualité de sous-occupant. Par un jugement du 24 mars 2009, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert à l’encontre de la société Malapert une procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, se fondant sur l’article L. 641-11-1 du code de commerce, la SEMMARIS a adressé au liquidateur judiciaire une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. À défaut de réponse dans le délai imparti, la SEMMARIS a considéré que le contrat était résilié de plein droit. Le liquidateur judiciaire a alors contesté cette décision de résiliation, mais sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Melun, puis par la cour administrative d’appel de Paris.

Une fois la compétence de la juridiction administrative confirmée par la décision précitée du Tribunal des conflits, c’est au Conseil d’Etat qu’il est revenu de se prononcer sur les conditions d’application de l’article L .641-11-1 du code de commerce. À cet égard, il juge que « lorsque le liquidateur a été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours, son refus exprès de poursuivre ce contrat, ou l’expiration du délai dont il disposait pour se prononcer, entraîne la résiliation de plein droit du contrat, sans qu’il y ait lieu de faire nécessairement constater cette résiliation par le juge-commissaire ». Le Conseil d’Etat écarte donc l’application de l’article R. 641-21 du code de commerce, prévoyant que « Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L.641-11-1 et à l’article L.641-12 ainsi que la date de cette résiliation » : en présence d’un contrat administratif, la résiliation de plein droit peut donc être constatée par l’administration. Par suite, il rejette le pourvoi, et confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris.

CE 8 décembre 2017 Me Rogeau, req. n° 390906, sera mentionné dans les tables du recueil Lebon

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