Référence : TA Montpellier, ord., 23 septembre 2026, n° 2607006 (texte intégral) · Textes : L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-10 CJA ; L. 2152-7 et L. 2152-8 CCP.
Motif de principe : « Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. »
Quels étaient les faits ?
Montpellier Méditerranée Métropole, en groupement de commandes avec la commune de Montpellier, a lancé un appel d’offres ouvert pour un accord-cadre à maximum de prestations vidéo. Le lot n° 1 portait sur la captation et la diffusion d’événements publics, dont les assemblées délibérantes. Critères : valeur technique 50 %, prix 40 %, environnement 10 %. Le titulaire sortant a été classé deuxième avec 88,26/100, contre 88,32/100 pour l’attributaire. L’écart venait notamment du sous-critère « qualité des moyens humains », noté 5/10 contre 10/10, au motif que ses intervenants n’étaient pas tous « issus de son effectif permanent » (« pool de free-lance »).
Qu’a jugé le tribunal ?
L’acheteur définit librement sa méthode de notation et n’a pas à la publier. Le juge du référé ne contrôle pas la valeur des offres, mais vérifie qu’aucune offre n’a été dénaturée.
En l’espèce, le juge s’est fait communiquer, après l’audience, les mémoires techniques des deux sociétés. Le candidat évincé affectait quatre personnes d’encadrement salariées et deux indépendants, tous dotés de CV détaillés (17 à plus de 20 ans d’expérience). L’attributaire proposait quatre techniciens internes (21, 17, 5 et 2 ans d’expérience) et quatre indépendants. Le candidat évincé mobilisait donc davantage de personnel propre que l’attributaire. Le statut des intervenants relève en outre plutôt du sous-critère « organisation » que de celui des « compétences et expériences ».
Le juge en déduit que la Métropole a porté une appréciation erronée sur les éléments transmis et a dénaturé l’offre. Au regard de l’écart final de 0,06 point et des 5 points perdus sur ce sous-critère, le manquement a directement lésé la requérante. La procédure du lot n° 1 est annulée au stade de l’analyse des offres.
Quelle portée ?
La dénaturation est un moyen rarement accueilli : le juge exige une lecture manifestement contraire aux termes de l’offre. L’ordonnance montre qu’il l’admet lorsqu’un motif « discriminant » du rapport d’analyse est contredit par les pièces elles-mêmes. Elle signale aussi un risque méthodologique : noter un statut (salarié ou indépendant) sous un sous-critère consacré aux compétences, peut consituer un vice.
En pratique
- Acheteurs : motivez chaque note par des éléments vérifiables de l’offre et rattachez-les au sous-critère exact ; un motif qui ne résiste pas à la lecture du mémoire technique fragilise toute l’attribution.
- Candidats : lorsque l’écart final est faible, confrontez le rapport d’analyse à votre offre et vérifier l’existence d’une potentielle dénaturation (en référé) ou erreur manifeste d’appréciation (au fond).
En savoir plus : Notre expertise en commande publique
FAQ
Non, il ne contrôle pas la valeur des offres, mais il sanctionne la dénaturation, c’est-à-dire la méconnaissance manifeste de leur contenu.
Pas en soi. Ici, les indépendants étaient identifiés et expérimentés.
La procédure du lot est reprise au stade de l’analyse des offres si l’acheteur la poursuit.