Référence : TA Toulon, ord. réf., 6 octobre 2026, n° 2604524 (texte intégral) · Textes : art. L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative.
Motif de principe : « Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection »
Quel était le litige ?
La métropole Toulon Provence Méditerranée a lancé un appel d’offres pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur les études et dossiers réglementaires d’un projet de zone de mouillages et d’équipements (ZMEL) aux abords du port de l’Ayguade du Levant. Un groupement de trois sociétés a été informé que son offre n’était pas retenue.
Devant le juge du référé précontractuel, le groupement soutenait que les deux premiers sous-critères de la valeur technique étaient insuffisamment définis : l’analyse lui reprochait l’absence d’« éléments particulièrement innovants ou d’organisation spécifique » et une expérience insuffisante en matière de ZMEL, exigences qui, selon lui, ne figuraient pas dans le dossier de consultation.
Qu’a jugé le tribunal ?
Sur le sous-critère relatif à la méthodologie. Le juge rappelle que l’acheteur doit informer les candidats des critères et, lorsqu’ils sont susceptibles d’influencer la présentation des offres, des sous-critères et de leur pondération. Or le sous-critère n° 1, noté sur 20 points, portait sur la méthodologie « pour la réalisation de chaque phase » et renvoyait aux trois phases de la mission détaillées aux articles 5 à 8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). La mention de l’absence d’éléments innovants ne constituait « ni un critère, ni un sous-critère, ni une pondération implicite » : elle expliquait seulement pourquoi une méthodologie complète et conforme n’avait pas obtenu, sur le volet réglementaire, la meilleure note.
Sur le sous-critère relatif aux moyens humains. Le sous-critère n° 2 visait la « qualité des moyens humains affectés à la réalisation des prestations : compétences, expériences et organisation de l’équipe et désignation d’un chef de projet ». Les documents de la consultation indiquaient que l’expérience en matière de ZMEL serait déterminante, imposaient la remise d’un tableau de composition de l’équipe au regard des compétences listées par le règlement de la consultation, et le CCTP exigeait que le prestataire fasse valoir son expérience en matière d’aménagement de ZMEL. Aucun candidat ne pouvait donc ignorer que cette expérience serait appréciée. La requête est rejetée et les sociétés requérantes versent solidairement 2 100 euros à la métropole au titre des frais d’instance.
Quelle portée ?
L’ordonnance distingue les éléments d’appréciation, qui servent à départager les offres au sein d’un sous-critère publié, des sous-critères non annoncés susceptibles d’influencer la présentation des offres. Elle montre que le juge lit ensemble l’intitulé du sous-critère, le règlement de la consultation, le CCTP et les pièces demandées pour déterminer ce qu’un candidat pouvait comprendre.
En pratique
- Acheteurs : rédiger les motifs de rejet comme l’explication de la note attribuée au regard du sous-critère publié, sans faire apparaître d’exigence nouvelle.
- Candidats : relire ensemble l’intitulé des sous-critères, le règlement de la consultation et le CCTP, qui peuvent préciser l’expérience ou les références attendues.
FAQ
Non, lorsqu’elle se borne à expliquer pourquoi une méthodologie complète et conforme n’a pas obtenu la note maximale au titre d’un sous-critère défini et pondéré.
En savoir plus : Notre expertise en commande publique