Référence : CAA Nantes, 4e chambre, 9 octobre 2026, n° 24NT01010 (texte intégral) · Textes : art. L. 2 et L. 3 du code de la commande publique ; art. L. 2261-2 et L. 2261-15 du code du travail ; art. 1-1 de la convention collective nationale du sport ; art. 1er de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
Motif de principe : « Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci. »
Quel était le litige ?
Roche aux Fées Communauté (Ille-et-Vilaine) attribue le 3 mars 2020, pour cinq ans, la délégation de service public du centre aquatique « Les Ondines » à Janzé. Le candidat classé deuxième après négociation soutient que l’attributaire a bâti son offre sur la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, moins coûteuse et plus souple, au lieu de la convention collective nationale du sport. Il demande 275 000 euros au titre de son manque à gagner. Le tribunal administratif de Rennes rejette sa demande le 8 février 2024.
Qu’a jugé la cour ?
Sur l’irrégularité de l’offre. Les conventions étendues s’imposent aux candidats qui entrent dans leur champ. Une offre finale qui mentionne une convention inapplicable doit donc être écartée comme irrégulière. Or l’équipement comprend un bassin sportif de 25 mètres à six couloirs et accueille scolaires, clubs de natation et associations ; ses espaces ludiques (bassin de bien-être, lagune de jeux, aire extérieure, espace nordique) restent accessoires. L’activité principale relève donc de la convention du sport, et non de celle des parcs aquatiques. L’offre de l’attributaire était irrégulière, même si le règlement de la consultation n’imposait aucune convention.
Sur la chance sérieuse. Les deux offres étaient à égalité sur la qualité du service, l’attributaire n’étant devant que d’un coût net annuel légèrement inférieur. Rien n’établissait que son offre aurait pu être régularisée à temps ni que la procédure aurait été déclarée infructueuse. Le candidat évincé, seul régulier, avait une chance sérieuse d’obtenir le contrat.
Sur le montant. Le compte d’exploitation prévisionnel joint à l’offre, appuyé par une attestation de l’expert-comptable, établit un résultat brut de 55 000 euros par an, ramené à 239 688 euros sur cinq ans après participation des salariés. Compte tenu des aléas de l’exploitation, notamment la crise sanitaire de 2020 et 2021 et la hausse du coût de l’énergie en 2022 et 2023, la cour fixe le manque à gagner à 96 000 euros.
Quelle portée ?
L’arrêt fait du respect de la convention collective applicable une condition de régularité de l’offre, indépendamment des exigences du règlement de la consultation. L’autorité concédante doit donc vérifier le rattachement conventionnel lorsqu’il conditionne l’économie des offres, en particulier dans les équipements mixtes sport-loisirs. Il précise par ailleurs que le calcul du gain manqué doit se faire en prenant en considération l’impact de la crise sanitaire et énergétique sur le compte d’exploitation prévisionnel.
En pratique
- Autorités concédantes : vérifier en négociation la convention collective retenue par chaque candidat et, le cas échéant, exiger sa régularisation avant le choix de l’attributaire.
- Candidats : appuyer une demande de manque à gagner sur le compte d’exploitation prévisionnel de l’offre, certifié par l’expert-comptable.
- Concessionnaires : déterminer la convention applicable à partir de l’activité principale de l’équipement exploité. Apprécier la réalité de ce manque à gagner en fonction des contraintes réelles d’exploitation.
FAQ
Oui. Une offre finale qui mentionne une convention inapplicable ou méconnaît la convention étendue applicable doit être écartée comme irrégulière.
Non, lorsque son activité principale est sportive, comme ici avec un bassin de 25 mètres accueillant scolaires et clubs : il relève de la convention collective nationale du sport.
96 000 euros au titre du manque à gagner, au lieu des 275 000 euros demandés, compte tenu des aléas de l’exploitation.
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