Référence : CE, 2e et 7e chambres réunies, 19 octobre 2026, n° 513188 (mentionné aux tables du Recueil Lebon) (texte intégral) · Textes : art. L. 3, L. 2122-1 et R. 2122-8 du code de la commande publique ; art. L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 132-3 du code des relations entre le public et l’administration ; décrets n° 2025-1383 et n° 2025-1386 du 29 décembre 2025.
Considérant de principe : « Les acheteurs qui peuvent conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables en vertu des dispositions de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique doivent néanmoins respecter les principes énoncés à l’article L. 3 du code de la commande publique selon des modalités qu’ils déterminent, sous le contrôle du juge, en fonction de la nature et du montant du marché en cause. Ils doivent en particulier veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
Quel était le litige ?
Deux décrets du 29 décembre 2025 étaient attaqués. Le premier, n° 2025-1383, prévoit à son article 1er que les seuils de dispense mentionnés à l’article R. 2122-8 du code de la commande publique peuvent être modifiés par décret simple. Le second, n° 2025-1386, décret simple, en a usé : il a porté le seuil de 40 000 € HT à 60 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services et à 100 000 € HT pour les marchés de travaux.
Un syndicat et une alliance d’éditeurs de presse, un groupement d’intérêt économique de publication des avis de marchés et un éditeur de presse professionnelle en demandaient l’annulation. Ils invoquaient notamment des vices de procédure, une subdélégation illégale au profit d’un décret simple et la méconnaissance de l’article L. 2122-1 du code de la commande publique et des principes de la commande publique.
Qu’a jugé le Conseil d’État ?
Sur la procédure. Le Conseil national d’évaluation des normes n’avait pas à être consulté : le relèvement des seuils, qui place les marchés des collectivités sous un régime moins contraignant, ne crée ni ne modifie une norme qui leur est applicable au sens de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. La consultation du public, du 28 novembre au 13 décembre 2025, a par ailleurs eu une durée suffisante.
Sur le recours au décret simple. L’article L. 2122-1 du code de la commande publique renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des cas de dispense, notamment en raison de la valeur estimée du marché. Or l’article R. 2122-8, adopté par décret en Conseil d’État, a posé le principe de cette dispense et en a fixé les conditions. Le Conseil d’État en déduit que renvoyer à un décret simple la seule fixation des montants ne méconnaît pas l’article L. 2122-1. Le décret n° 2025-1386 n’avait donc pas à être soumis au Conseil d’État.
Sur le niveau des seuils. La dispense vise à éviter aux acheteurs un surcoût disproportionné pour des marchés d’un montant peu élevé et à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises. Les marchés de travaux inférieurs à 100 000 € HT étaient d’ailleurs déjà temporairement dispensés depuis le 8 décembre 2020. En estimant qu’une procédure adaptée était, sous ces montants, inutile et manifestement contraire à l’objectif d’accès des PME, le Gouvernement n’a pas méconnu l’article L. 2122-1 du code de la commande publique.
Sur les principes de la commande publique. Les acheteurs qui usent de la dispense restent tenus des principes de l’article L. 3, sous le contrôle du juge. Les seuils ne méconnaissent donc pas, par eux-mêmes, ces principes ni les règles fondamentales du traité.
Quelle portée ?
La décision, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, confirme la légalité des seuils applicables aux consultations engagées depuis le 1er janvier 2026 pour les travaux et depuis le 1er avril 2026 pour les fournitures et services. Elle valide aussi le mécanisme qui permet au Gouvernement d’ajuster ces montants par décret simple, sans avis du Conseil d’État.
Elle rappelle enfin que l’absence de procédure ne signifie pas l’absence de règles, le juge contrôlant les modalités retenues « en fonction de la nature et du montant du marché en cause ».
Le rapporteur public, Nicolas Labrune, avait conclu au rejet ; il proposait de déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir, le recours contre le décret n° 2025-1383, question que le Conseil d’État n’a pas tranchée.
En pratique
- Acheteurs : sous 60 000 € HT (fournitures et services) et 100 000 € HT (travaux, puis seuil européen à compter du 1er janvier 2027), la dispense est confirmée ; garder la trace du choix (devis comparés, prix, rotation des fournisseurs) aide à répondre au contrôle du juge.
- Candidats : un marché passé sans procédure reste contestable lorsque l’acheteur retient une offre non pertinente ou contracte systématiquement avec le même opérateur, notamment pour des achats récurrents.
- Collectivités : les seuils pouvant évoluer par décret simple, et celui des travaux changeant au 1er janvier 2027, les guides internes gagnent à renvoyer aux seuils en vigueur plutôt qu’à des montants figés.
FAQ
60 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services et 100 000 € HT pour les marchés de travaux, en application de l’article R. 2122-8 du code de la commande publique dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025. À compter du 1er janvier 2027, le seuil des travaux sera porté à 140 000 € HT (seuil européen actuel) par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026.
Non. L’acheteur doit respecter les principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur, sous le contrôle du juge.
Oui. Le principe de la dispense étant posé par un décret en Conseil d’État, le Conseil d’État juge légal que les montants soient fixés par décret simple.
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