Référence : Cass. soc., 21 octobre 2026, n° 25-10.793, F-B (publié au Bulletin) (texte intégral) · Textes : art. L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Motif de principe : « En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’existence d’un harcèlement n’implique pas que la répétition exigée par l’article L. 1152-1 s’attache à des agissements de nature différente et, d’autre part, qu’elle n’a pas apprécié si l’ensemble des faits matériellement établis, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par la salariée, laissait supposer l’existence d’un harcèlement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Quels étaient les faits ?
Une responsable commerciale, engagée en 2010, a été placée en arrêt maladie à la fin de l’année 2019, puis en activité partielle et en congés au printemps 2020. Pendant ces périodes, elle a continué à travailler à la demande de son employeur : un constat d’huissier a relevé 279 sollicitations entre octobre 2019 et mai 2020, et l’employeur lui a encore proposé de participer à un séminaire commercial pendant une nouvelle suspension de son contrat, en janvier 2021. Déclarée inapte sans possibilité de reclassement, elle a été licenciée en octobre 2021 et a demandé la nullité de son licenciement pour harcèlement moral.
La cour d’appel de Chambéry a rejeté ses demandes. Elle a retenu un « seul fait » matériellement établi, les sollicitations pendant les périodes de suspension, et a estimé que le fait que la salariée, comme d’autres, ait pu travailler pendant ces périodes ne constituait pas un ensemble d’éléments laissant présumer des agissements répétés.
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La chambre sociale rappelle la méthode issue de l’article L. 1154-1 du code du travail : le juge examine l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en tenant compte des documents médicaux produits, puis apprécie si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement ; dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement.
Or la cour d’appel avait, en pratique, réduit des centaines de sollicitations réparties sur plusieurs périodes à un « seul fait ». La Cour de cassation juge que la répétition n’exige pas des agissements de nature différente. Elle reproche en outre aux juges d’appel de ne pas avoir pris en compte les éléments médicaux produits par la salariée (arrêts de travail ininterrompus depuis janvier 2021 et avis d’inaptitude). L’arrêt est cassé sur le harcèlement et la nullité du licenciement, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble.
Quelle portée ?
L’arrêt, publié au Bulletin, écarte une lecture restrictive de la condition de répétition : un même type d’agissement, réitéré, peut suffire. Il confirme aussi que les documents médicaux font partie des éléments que le juge doit examiner à la première étape du raisonnement probatoire.
La décision ne dit pas que le harcèlement est caractérisé : la cour de renvoi devra apprécier si les faits établis laissent supposer un harcèlement, puis examiner les justifications de l’employeur.
En pratique
- Employeurs : proscrire toute sollicitation professionnelle pendant un arrêt maladie, des congés ou une période d’activité partielle ; la fréquence de ces contacts peut, à elle seule, nourrir une présomption de harcèlement.
- Salariés : documenter la date et le nombre des sollicitations (constat, captures d’écran) et produire les éléments médicaux, que le juge doit examiner.
- Conseils : en cas de licenciement pour inaptitude, articuler la demande de nullité avec la démonstration d’agissements répétés, même de même nature.
FAQ
Non. La répétition exigée par l’article L. 1152-1 peut résulter d’agissements de même nature.
279 sollicitations entre octobre 2019 et mai 2020, outre une proposition de séminaire pendant une suspension du contrat en 2021.
Oui. Il doit apprécier l’ensemble des faits établis en prenant en compte les documents médicaux produits.
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