Référence : TA Melun, 2e chambre, 22 octobre 2026, n° 2311746 (texte intégral) · Textes : art. L. 2122-1 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. R. 312-7 et R. 312-11 du code de justice administrative.
Motif de principe : « Il résulte de ces dispositions que la procédure de sélection du titulaire d’un titre permettant l’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique doit respecter le principe de transparence, permettant de garantir le libre et égal accès à cette procédure comme son impartialité. »
Quel était le litige ?
Une société de restauration occupait un emplacement commercial en gare de Val d’Europe (Seine-et-Marne), en vertu d’une convention de cinq ans consentie par la filiale de la RATP chargée des espaces commerciaux. Au terme de ce titre, une procédure de sélection a été lancée et l’offre de l’occupant a été rejetée.
L’occupant évincé a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de la convention et 146 723 euros d’indemnité.
Qu’a jugé le tribunal ?
Sur la compétence territoriale. Les litiges relatifs au domaine public relèvent du tribunal dans le ressort duquel se trouve l’immeuble (article R. 312-7 du CJA). La désignation du tribunal de Paris dans l’avis de publicité, faute d’avoir été préalablement consentie, n’a pas d’effet à l’égard des recours des tiers contestant la validité du contrat. Le tribunal de Melun est compétent.
Sur la validité de la convention. Le tribunal applique au tiers évincé le recours en contestation de validité : seuls les vices d’ordre public et les manquements en rapport direct avec l’éviction peuvent être invoqués. Il rappelle que l’article L. 2122-1-1 du CG3P impose une sélection transparente et impartiale, ce qui implique notamment la transparence sur la composition de l’entité chargée de l’examen. Mais aucune pièce de la consultation n’interdisait la livraison à domicile prévue par l’attributaire, et les liens allégués entre des cadres de l’autorité et le concurrent n’étaient étayés par aucun élément probant.
Sur l’indemnisation. En l’absence d’irrégularité dans la procédure, aucun préjudice indemnisable n’existe. La requête est rejetée.
Quelle portée ?
Le jugement confirme que les conventions d’occupation du domaine public attribuées après sélection préalable sont contestables par les candidats évincés selon les règles du recours en contestation de validité, et que la règle de compétence territoriale attachée à l’immeuble s’impose à leur égard.
Il rappelle aussi que l’impartialité de la procédure ne se présume pas défaillante : le candidat doit apporter des éléments concrets.
En pratique
- Gestionnaires du domaine public : indiquer dans l’avis la juridiction compétente selon le lieu de l’emplacement et documenter la composition de la commission d’examen des candidatures.
- Candidats évincés : saisir le tribunal du lieu de l’emplacement dans le délai de deux mois suivant les mesures de publicité, et appuyer tout grief de partialité sur des pièces.
- Occupants sortants : l’exploitation antérieure de l’emplacement ne confère aucun droit au renouvellement du titre.
FAQ
Le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’emplacement, même si l’avis de publicité en désigne un autre, cette mention étant sans effet à l’égard des tiers.
Non. Outre les vices d’ordre public, il ne peut invoquer que les manquements en rapport direct avec son éviction.
Non. Le grief de partialité doit être étayé par des éléments probants.
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