Référence : CE, 1re et 4e chambres réunies, 23 octobre 2026, n° 508382 (mentionné aux tables du Recueil Lebon) (texte intégral) · Textes : art. L. 151-2, L. 151-6, L. 151-7 et L. 152-1 du code de l’urbanisme.
Considérant de principe : « Si les éléments sur lesquels les orientations d’aménagement et de programmation peuvent porter sont définis par le code de l’urbanisme, notamment par les articles L. 151-6 et L. 151-7 cités ci-dessus, il ne résulte d’aucune disposition, notamment pas du simple rapport de compatibilité avec elles que l’article L. 151-2 de ce code impose, en toute hypothèse, aux travaux ou opérations, qu’elles pourraient être regardées comme illégales au seul motif qu’elles seraient énoncées de façon précise ou prescriptive et non sous forme de simples objectifs. »
Quel était le litige ?
En 2021, la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole a modifié l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’une zone 1AU du plan local d’urbanisme de la commune de La Vèze (Doubs). L’OAP prévoyait une desserte par des accès individuels depuis le chemin existant, « sans création de voirie », l’absence de voie carrossable vers une autre rue en raison de la pente, et une orientation du faîtage des maisons parallèle aux courbes de niveau pour capter l’énergie solaire.
Saisi par un particulier, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces prescriptions ; la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé, en jugeant ces prescriptions trop précises pour figurer dans une OAP.
Qu’a jugé le Conseil d’État ?
Le Conseil d’État rappelle l’articulation des pièces du PLU : les travaux et constructions doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques, mais seulement compatibles avec les OAP, en n’en contrariant pas les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie par une analyse globale des effets du projet sur les objectifs de l’OAP, le cas échéant à l’échelle de la zone.
Il juge que ce rapport de compatibilité ne rend pas illégale une OAP rédigée de façon précise ou prescriptive. Les articles L. 151-6 et L. 151-7 délimitent les matières sur lesquelles une OAP peut porter, non le degré de précision de sa rédaction. En censurant l’OAP pour ce seul motif, la cour a commis une erreur de droit. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la cour de Nancy.
Quelle portée ?
La décision tranche une question discutée : la précision d’une OAP n’est pas, par elle-même, un vice. Les auteurs du PLU peuvent formuler des orientations détaillées, par exemple sur la voirie ou l’implantation des constructions, sans les cantonner à des objectifs généraux.
Le Conseil d’État ne se prononce pas sur les autres moyens du pourvoi, notamment sur la question de savoir si l’OAP pouvait interdire toute création de voirie sans distinguer voies publiques et voies privées ; ce point reste à juger par la cour de renvoi. L’opposabilité demeure, en tout état de cause, un simple rapport de compatibilité.
En pratique
- Collectivités et EPCI compétents en matière de PLU : rédiger des OAP précises et prescriptives reste possible, à condition de rester dans les matières énumérées par les articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l’urbanisme.
- Pétitionnaires : un projet doit être compatible avec l’OAP, appréciée globalement, et non conforme à chacune de ses mentions.
- Requérants : le moyen tiré du seul caractère prescriptif ou trop précis d’une OAP est désormais inopérant ; la critique doit porter sur son objet ou sur son contenu.
FAQ
Oui. Le Conseil d’État juge qu’elle n’est pas illégale au seul motif qu’elle est énoncée de façon précise ou prescriptive.
Non. Il doit seulement être compatible avec elle, en n’en contrariant pas les objectifs ou les prescriptions, selon une analyse globale.
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