Par un arrêt du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à l’indemnisation du concessionnaire au titre des biens de retour en cas de rupture anticipée d’un contrat de délégation de service public.
Dans cette affaire, la commune de Saint-Orens a concédé les services publics de l’eau et de l’assainissement à la société Orennaise de services, pour une durée de 29 ans, jusqu’au 30 septembre 2020. Au cours de l’exécution du contrat, la société Lyonnaise des Eaux France, aux droits de laquelle vient Suez Eau France, a succédé à la société Orennaise de services et la communauté urbaine du Grand Toulouse a succédé à la commune de Saint-Orens. Souhaitant reprendre en gestion directe l’exploitation des services de l’eau et de l’assainissement, la communauté urbaine a résilié le contrat de délégation de service public à compter du 1er janvier 2013.
Saisi par la société Lyonnaise des Eaux France, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné, par jugement du 16 juin 2015, la communauté urbaine du Grand Toulouse, devenue Toulouse Métropole, à indemniser la société de la somme de 1 493 000 euros au titre des investissements non amortis à la date de résiliation. Par un arrêt du 9 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel principal de Toulouse Métropole et porté le montant de sa condamnation, au titre de l’indemnisation du concessionnaire pour le retour anticipé des biens nécessaires au fonctionnement de la concession, à la somme de 2 015 000 euros. Toulouse Métropole se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat s’inscrit dans le prolongement de son arrêt Commune de Douai (CE ass., 21 décembre 2012, req. n° 342788), et rappelle que « Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ».
En outre, le Conseil d’État apporte une précision quant au calcul du préjudice subi par le concessionnaire en cas de résiliation du contrat : l’indemnité due à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité est égale à la valeur nette comptable des biens de retour, quand bien même ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l’exploitation de la concession.
En l’espèce, dès lors que le montant de l’indemnisation prévu par le contrat au titre du retour gratuit anticipé des biens nécessaires au fonctionnement du service public à Toulouse Métropole était égal à leur valeur nette comptable, le moyen tiré de ce que ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l’exploitation de la concession est inopérant, tel que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le pourvoi de Toulouse Métropole est donc rejeté.
CE 27 janvier 2020, Toulouse Métropole, req. n° 422104
Pour aller plus loin : notre guide sur les biens de retour en concession.
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