Saisi le 15 janvier 2020 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par une décision du 3 avril 2020, a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 612-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.
Cette disposition a institué une procédure nationale de préinscription dans les formations de premier cycle de l’enseignement supérieur. Le Conseil constitutionnel était saisi de la question de la conformité de cet article, d’une part, au droit à la communication des documents administratifs garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et, d’autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif, issu de l’article 16 du même texte. La conformité à ces deux garanties était contestée en raison du fait que cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil d’État dans une précédente décision du 12 juin 2019, empêchait d’avoir accès aux algorithmes de Parcoursup.
Le Conseil constitutionnel écarte le moyen tiré de la méconnaissance au droit à un recours juridictionnel effectif, rien n’empêchant les étudiants de faire un recours, aussi bien contre le rejet d’une inscription que contre le refus de communication des documents relatifs à l’examen d’une demande d’inscription.
Cette affaire donne l’occasion néanmoins au Conseil de consacrer l’existence d’un droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ainsi, « est garanti le droit d’accès aux documents administratifs ». Si le législateur peut y apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, ce n’est que dans la mesure où aucune atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ne soit portée à ce droit.
Au cas d’espèce le Conseil constitutionnel juge qu’en restreignant l’accès aux documents administratifs précisant les modalités d’examen des candidatures, le souhait du législateur a été de protéger le secret des délibérations des équipes pédagogiques au sein des établissements, et donc d’assurer leur indépendance et l’autorité de leurs décisions, poursuivant de ce fait un objectif d’intérêt général. De plus, pour les juges, l’atteinte n’est pas disproportionnée car la décision d’inscription ne saurait être exclusivement fondée sur le traitement algorithmique et les critères généraux d’examen sont communicables à tout candidat.
Le Conseil constitutionnel ajoute toutefois une réserve d’interprétation : chaque établissement ne peut être dispensé « de publier, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. ».
Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution, les limitations apportées par les dispositions contestées à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs résultant de l’article 15 de la Déclaration de 1789 étant justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à cet objectif.
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