En ces temps d’interruptions généralisées de chantiers pour cause de crise sanitaire, la Cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 avril 2020, que le titulaire d’un marché de travaux était en droit de solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’interruption du chantier s’il était en mesure de se prévaloir d’un préjudice indemnisable en lien avec l’interruption litigieuse, causée en l’espèce par l’annulation d’un permis de construire.
L’université Pierre et Marie CURIE a conclu le 14 février 2010 avec la société PIMENTEL BTP un marché public de travaux en vue de la construction de son centre d’hébergement de l’observatoire océanographique. À la suite de l’annulation du permis de construire par un Tribunal administratif, les travaux ont été interrompus entre le 8 février 2011 et le 2 mai 2011. Par un avenant du 21 juin 2011, les parties sont convenues que « le titulaire renonce à toute action, réclamation ou recours pour tout fait relatif à l’objet de cet avenant, antérieur à la date de signature ». Au stade de l’élaboration du décompte général, la société titulaire a contesté l’application des pénalités de retard appliquées et a sollicité le versement d’une indemnité au titre des préjudices liés à l’interruption des travaux.
Par un jugement du 12 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société titulaire tendant au versement de la somme de 35 619,92 euros et a rejeté ses demandes tendant au versement de sommes correspondant aux pénalités de retard, aux intérêts moratoires, aux préjudices liés à l’interruption des travaux entre le 8 février et le 2 mai 2011 et au règlement du compte déchet. Saisi de l’appel à l’encontre de ce jugement, la Cour administrative d’appel de Paris confirme la solution des juges de première instance en rejetant la requête de la société.
La Cour administrative d’appel relève tout d’abord que les stipulations du CCAG Travaux 1976 étaient bien applicables au litige qui concernait pourtant un marché public conclu en 2010 et qui se référait au CCAG Travaux 2009, au motif que les numérotations auquel se référait le CCAP du marché renvoyaient bien à celles du CCAG 1976. Ainsi « compte tenu de la numérotation des articles du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics retenue par le cahier des clauses administratives particulières du marché, l’intention des parties, en dépit de la rédaction de l’article 2.2 du même cahier, était de se référer au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976. »
Ensuite, la Cour administrative d’appel reconnaît que le titulaire dispose, malgré les termes de l’avenant du 21 juin 2011, de la possibilité de solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’interruption de chantier, dès lors qu’« il résulte des termes mêmes de cet avenant qu’il a pour objet de prendre en compte les coûts supplémentaires pour des travaux souhaités en cours de chantier, notamment les travaux de fermeture et mise en sécurité du chantier suite à l’annulation du permis de construire et de remise en état du chantier suite à l’obtention du nouveau permis de construire ». L’Université n’ayant par ailleurs jamais opposé cette clause de renonciation aux demandes de paiement de la société titulaire même à l’issue de la signature de l’avenant, la Cour administrative de Paris reconnaît au profit de la société titulaire un « droit à être indemnisée de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de l’interruption du chantier, à condition toutefois d’établir la réalité de ses préjudices ainsi que leur lien avec l’interruption du chantier. ».
Cependant, la Cour administrative d’appel rejette les demandes indemnitaires de la société requérante en l’absence d’éléments justificatifs permettant d’attester la réalité des préjudices invoqués. Ainsi, en l’absence de constatations contradictoires, la société n’était pas fondée à solliciter la rémunération des immobilisations de chantier. Dans le même esprit, la société titulaire ne peut utilement solliciter la décharge de pénalités de retard au motif que l’exécution du marché aurait été entravée par de mauvaises conditions météorologiques en l’absence de preuve, dès lors qu’aucune journée d’arrêt de chantiers n’a fait l’objet d’une prise en compte par la caisse des congés intempéries. N’étant en outre pas en capacité de prouver qu’elle aurait transmis l’ensemble des pièces justificatives des demandes de paiement pour lesquelles elle sollicite le paiement des intérêts moratoires pour cause de retard, la société requérante n’est pas fondée à solliciter le versement des intérêts moratoires dus sur les acomptes.
Enfin, dans la logique du principe dégagé par la jurisprudence Région Haute-Normandie dont elle reprend en liminaire le considérant de principe, la Cour administrative d’appel rejette la demande de condamnation au titre des sommes dues au titulaire par un autre prestataire dès lors que l’entreprise n’établit pas que ce non-paiement par un autre prestataire bouleverserait l’économie du contrat ou serait imputable à une faute de l’Université.
CAA Paris 17 avril 2020, Société Pimentel BTP, req. n°18PA02345
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