Les règles de mise en concurrence des conventions domaniales ne peuvent pas être invoquées à l’encontre de l’acte détachable

27 octobre 2020

Par une décision du 16 juillet 2020, le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles un tiers pouvait invoquer la méconnaissance des règles encadrant la mise en concurrence des conventions domaniales.

Dans cette affaire, par un arrêté du 19 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé la convention conclue avec l’association Les amis du musée subaquatique de Marseille lui accordant l’utilisation de dépendances du domaine public maritime pour une durée de 15 ans, en vue de créer au large de l’anse des Catalans à Marseille un « musée subaquatique » composé de statues immergées. Par une ordonnance du 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par l’association Collectif de défense du littoral 13 sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l’arrêté préfectoral approuvant cette convention, au motif notamment qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence des conventions domaniales. C’est pourquoi l’association Les amis du musée subaquatique de Marseille a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Dans sa décision du 16 juillet 2020, le Conseil d’Etat annule cette ordonnance au terme d’un raisonnement en deux temps.

D’abord, il rappelle les jurisprudences Département de Tarn-et-Garonne et ASSECO-CFDT du Languedoc-Roussillon, dont il confirme l’applicabilité aux conventions domaniales. Il en résulte, d’une part, qu’un tiers qui souhaite contester la validité d’une convention domaniale doit former un recours directement contre cette convention, et d’autre part, qu’un recours dirigé contre l’acte détachable ne peut être fondé que sur des vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs à la convention elle-même qui sont alors inopérants.

Ensuite, le Conseil d’Etat examine le caractère opérant des moyens soulevés par l’association requérante à l’aune de ces principes. Il observe que ces moyens sont tirés de la méconnaissance de l’exigence de publicité prévue par l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, de la méconnaissance des règles de composition du dossier d’enquête publique définies par l’article R. 123-8 du code de l’environnement, du non-respect de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale préalable du projet prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement, de la méconnaissance des articles L. 2124-1 et R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’incompatibilité de la concession domaniale avec les objectifs du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région « Méditerranée occidentale », et de l’erreur manifeste d’appréciation. Au total, le Conseil d’Etat en conclut qu’aucun de ces moyens ne met en cause un vice propre à l’acte d’approbation, et par suite, que tous ces moyens sont inopérants.

C’est pourquoi le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, et rejette la demande de suspension de l’association Collectif de défense du littoral 13.

CE 16 juillet 2020, Association Les amis du musée subaquatique de Marseille, req. n° 430518

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