Article L. 600-12-1 : Précisions sur le motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet

27 octobre 2020

Après avoir récemment indiqué que l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme était applicable aux instances en cours (voir, sur ce point, notre précédente brève), le Conseil d’Etat précise, dans un avis du 2 octobre 2020, la signification du caractère « étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet » justifiant que l’annulation d’un SCOT, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme n’ait pas d’incidence sur les autorisations d’urbanisme délivrées.

Pour mémoire, l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme prévoit que «l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».

Saisi par la Cour administrative d’appel de Douai dans le cadre d’un litige portant sur un permis de construire délivré antérieurement à l’annulation du document d’urbanisme, le Conseil d’Etat a dans un premier temps précisé les distinctions à apporter entre les motifs de légalité externe ou interne. Ainsi, les irrégularités externes ayant entrainé l’annulation d’un document d’urbanisme constituent en principe un motif étranger aux règles applicables au projet, « sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet ». Inversement, les irrégularités internes ne sont pas des motifs étrangers aux règles applicables au projet, sauf si ledit motif « concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet ».

Dans un second temps, le Conseil d’État a décrit les modalités d’application de l’article L. 600-12, applicable en cas d’annulation du document d’urbanisme pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet. Le Conseil d’Etat présente ainsi les trois hypothèses à prendre en compte afin de déterminer le document d’urbanisme applicable.

Le document immédiatement antérieur est donc remis en vigueur :

  • dans son intégralité dans le cas où le motif d’illégalité « affecte la légalité de la totalité du document d’urbanisme »;
  • uniquement pour ses dispositions relatives aux zones géographiques concernées lorsque le motif d’illégalité « affecte seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme » ;
  • uniquement pour les règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document, lorsque le motif d’illégalité « n’affecte que certaines règles divisibles du document d’urbanisme ».

CE avis, 2 octobre 2020, SCI du petit bois, n°436934

En savoir plus : Notre expertise en urbanisme, aménagement et environnement

Newsletter