Par un arrêt en date du 25 septembre 2020 qui sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon le Conseil d’État rappelle que les avancements de grade et de corps des agents syndiqués ne sont pas automatiques.
Certes, afin de donner sa pleine effectivité à la liberté syndicale, constitutionnellement et internationalement protégée, le législateur a veillé à ce que le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical ne soit pas pénalisé, ni dans sa rémunération, ni dans son déroulement de carrière du fait de son engagement (article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Pour autant, si ces dispositions ont pour but de prémunir ces agents syndiqués « contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leur mandat syndical, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de soustraire les fonctionnaires concernés aux procédures d’avancement qui s’appliquent à tous les fonctionnaires, ni de leur reconnaître un droit automatique à l’avancement ».
Par ailleurs, « elles ne sauraient davantage leur ouvrir un droit à nomination sur un emploi fonctionnel, catégorie dont relèvent les emplois supérieurs régis par le décret du 26 mars 1993, ni un droit d’accès « sur la base de l’avancement moyen » aux échelons fonctionnels qui y sont directement rattachés ».
CE, 25 septembre 2020, req. n° 431200, mentionné aux tables
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