Par un arrêt du 14 octobre 2020 rendu sur un pourvoi visant un jugement du Tribunal de l’Union européenne (TUE), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient préciser les exigences entourant l’obligation de motivation des décisions de rejet que les acheteurs doivent adresser aux soumissionnaires évincés.
Les faits du litige concernent l’attribution d’un marché de travaux par le Parlement européen dans le cadre du projet d’extension d’un des bâtiments du Parlement à Luxembourg. Le Parlement a, à l’issue de cette procédure, notifié aux sociétés CLOSE et CEGELEC, soumissionnaires, le rejet de leur offre. Contestant cette décision, les sociétés évincés ont demandé au Parlement de leur adresser une copie de la décision motivée d’attribution et les extraits non confidentiels de l’offre de l’attributaire. En réponse, le Parlement a informé les requérantes que l’attributaire avait déposé l’offre au prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes.
Le TUE, saisi du recours, a d’abord invité l’acheteur à identifier les données précises prises en considération afin de vérifier que l’attributaire remplissait les critères de sélection en matière de capacité financière et économique. Après avoir constaté à l’issue de ces vérifications que la décision d’attribution était régulière, le TUE a finalement rejeté le recours des sociétés évincées. Ces dernières ont alors formé un pourvoi devant la CJUE au motif notamment que l’obligation de motivation pesant sur l’acheteur ne concerne pas seulement les critères d’attribution du marché en cause, mais concerne également l’évaluation des critères de sélection des soumissionnaires. La CJUE rejette cependant ce pourvoi au motif notamment que le grief tiré du manquement à l’obligation de motivation fait défaut.
La CJUE rappelle tout d’abord que si le pouvoir adjudicateur doit transmettre aux soumissionnaires évincés les motifs du rejet de leur offre ainsi que les caractéristiques de l’offre retenue, les acheteurs n’ont pas à produire ni « un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci », ni « une analyse comparative minutieuse » de l’offre retenue (pt. 38). La Cour précise par ailleurs qu’« en ce qui concerne le rapport d’évaluation qui peut contenir des éléments concernant les critères de sélection, la Cour a jugé que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de le remettre au soumissionnaire évincé (arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C‑376/16 P, EU:C:2018:299, point 58 ainsi que jurisprudence citée » (pt. 39).
La CJUE précise ensuite que « l’obligation de motivation à laquelle le pouvoir adjudicateur doit se conformer, en vertu de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, n’impose pas que celui-ci fournisse des explications sur les raisons pour lesquelles il a considéré que le soumissionnaire retenu a rempli les critères de sélection » (pt. 39) et que cette motivation « doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle » (pt. 40).
La CJUE rappelle enfin que « l’obligation de motivation à laquelle le pouvoir adjudicateur doit se conformer a pour finalité de permettre aux soumissionnaires évincés de connaître les justifications de la décision d’attribution du marché en cause, mais non pas de contrôler, à l’instar d’une instance de contrôle administratif ou juridictionnel, la légalité de la procédure d’adoption de cette décision et de la décision elle-même » (pt 42) de sorte qu’« il ne saurait être exigé qu’il y ait une parfaite identité entre l’information qu’un pouvoir adjudicateur doit fournir à un soumissionnaire évincé au titre de l’obligation de motivation lui incombant et l’information que ce pouvoir adjudicateur doit fournir aux instances juridictionnelles dans le cadre du contrôle par ces dernières de la légalité de la décision d’attribution d’un marché. ».
CJUE 14 octobre 2020, SA Close et CEGELEC c/ Parlement européen, Aff. C-447/19
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