Par une décision en date du 9 octobre 2020, le Conseil d’État est venu préciser que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire n’impose pas, en principe, à l’administration de communiquer à cet agent le rapport de saisine de la commission devant se prononcer sur son cas.
En effet, en vertu de l’article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le licenciement pour insuffisance professionnelle, bien que ne revêtant pas de caractère disciplinaire, est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Or, pour rappel, la commission disciplinaire qui doit se prononcer sur la sanction envisagée à l’égard d’un agent est saisie par un rapport qui doit indiquer clairement les faits reprochés à ce dernier. Si la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État prévoient que le fonctionnaire concerné par une mesure disciplinaire à le droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de ses annexes, il n’est nullement fait mention de la communication du rapport de saisine.
Au cas d’espèce, le Conseil d’État a donc considéré qu’aucune disposition ne prévoyait que le fonctionnaire dont il est envisagé le licenciement pour insuffisance professionnelle, doive recevoir communication avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi cette instance.
Toutefois pour conclure à la régularité de la procédure de licenciement contestée, le Conseil d’Etat s’est attaché à vérifier, au regard des faits de l’espèce et compte tenu du principe général des droits de la défense, que le rapport de saisine dont l’absence de communication préalable était critiquée, ne faisait état d’aucun élément nouveau par rapport à ceux portés au dossier individuel de l’agent concerné et n’avait pas eu d’influence sur la décision attaquée.
Ce faisant, et ainsi que cela ressort des conclusions du rapporteur public sur cet arrêt, le Conseil d’État a fait application de la jurisprudence constante en matière disciplinaire selon laquelle, lorsque le rapport de saisine lu devant le conseil de discipline se borne à résumer le contenu des pièces du dossier dont le requérant a pu prendre connaissance, les faits qui lui sont reprochés et les arguments qu’il a développés pour sa défense, la circonstance que ce rapport ne lui ait pas été communiqué avant la séance n’entache pas d’irrégularité la procédure disciplinaire suivie à son encontre (CE, 15 novembre 1991,C…, req. n° 117639, mentionné aux Tables).
La portée de cet arrêt semble devoir être limitée au cas où le rapport de saisine de la Commission devant se prononcer sur le licenciement professionnel d’un fonctionnaire ne comporte pas d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été portés au dossier individuel de l’agent.
CE, 9 octobre 2020, T… ,req. n° 429563, mentionné aux Tables
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