Par un arrêt du 6 novembre 2020, le Conseil d’Etat précise que l’autorité délégante, au titre de la définition de ses besoins, n’est pas tenue de donner le détail des investissements souhaités.
La commune de Saint-Amand-les-Eaux a lancé, en mars 2019, un avis d’appel à concurrence en vue du renouvellement du contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation de son casino. Deux candidats ont présenté des offres, à savoir l’ancien attributaire du contrat de concession, la société du casino de Saint-Amand-les-Eaux, et la société du grand casino de Dinant. Le contrat a été attribué à la société du casino de Saint-Amand-les-Eaux, la commune estimant que le candidat retenu proposait un programme d’investissement plus ambitieux consistant en un réaménagement de l’ouvrage.
Par une ordonnance du 10 janvier 2020, contre laquelle la commune de Saint-Amand-les-Eaux et la société du casino de Saint-Amand-les-Eaux se pourvoient en cassation, le juge du référé précontractuel a annulé, à la demande de la candidate évincée, la procédure de passation de la délégation de service public engagée par la commune pour la gestion et l’exploitation de son casino.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat, s’inscrivant dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure, rappelle que les concessions sont soumises aux principes généraux de la commande publique, c’est-à-dire la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ces principes impliquent que soient portés à la connaissance des candidats les caractéristiques essentielles de la concession (CE 23 mai 2008, Musée Rodin, req. n° 306153, T. p.840), les critères de sélection des offres (CE 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et domaine national de Versailles, req. n° 328827) ainsi que des précisions suffisantes quant au périmètre de la concession (CE 15 novembre 2017, Commune du Havre, req. n° 412644, T. p.669). Pour autant, pour le Conseil d’Etat, « S’il est loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres ». Aussi, l’absence de précisions sur le montant et la nature des investissements à réaliser ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence s’imposant aux autorités concédantes.
En l’espèce, l’autorité concédante a informé les candidats sur le périmètre du service concédé, notamment sur l’état des installations soumises à concession, sur la durée du contrat et sur la nécessité de prévoir des investissements, en précisant l’importance attachée à ces investissements dans l’appréciation de chaque offre, ainsi que cela ressortait du règlement de consultation. Aussi, en jugeant, pour annuler la procédure de passation, que la commune n’avait pas suffisamment déterminé l’étendue de ses besoins en raison du caractère imprécis des indications données aux candidats sur le montant et la nature des investissements souhaités, le juge des référés a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son ordonnance.
Le Conseil d’Etat annule toutefois la procédure de passation considérant que la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en décidant de poursuivre l’exécution du BEA conclu avec l’ancien délégataire, la société du casino de Saint Amand-les-Eaux, et en imposant au futur délégataire de conclure un contrat de mise à disposition du casino avec celle-ci moyennant le versement d’un loyer annuel. En effet, un tel montage est de nature à procurer un avantage notamment financier à l’ancien délégataire lésant la société évincée. La société du grand casino de Dinant est donc fondée à demander l’annulation de la procédure de passation de la délégation de service public.
CE 6 novembre 2020, Société du grand casino de Dinant, req. n° 437946
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