Par une décision du 13 avril 2016, le Conseil d’État semble revenir sur l’une de ses décisions récentes et assouplir les conditions de reconnaissance de l’intérêt à agir des voisins contre un permis de construire.
Monsieur Bartolomei avait formé devant le Tribunal administratif de Marseille un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 6 août 2014 par lequel le Maire de Marseille avait accordé à son voisin un permis de construire deux logements et une piscine, et autorisé la démolition d’un garage et d’une clôture. Par une ordonnance du 24 février 2015, le Président du Tribunal avait rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable, au motif que le requérant n’avait pas suffisamment justifié son intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme. Ce dernier s’est alors pourvu en cassation contre cette ordonnance.
Bien lui en pris puisque le Conseil d’État considère que le requérant, en invoquant dans sa demande au Tribunal sa situation d’occupant d’un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet et en faisant valoir qu’il subirait nécessairement les conséquences de ce projet s’agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien, en ayant d’ailleurs joint à sa requête le recours gracieux adressé au maire de Marseille (lequel mentionnait notamment une hauteur de l’immeuble projeté supérieure à dix mètres et la perspective de difficultés de circulation importantes), justifiait d’un intérêt à agir suffisant contre le permis de construire de son voisin. Dès lors, le Conseil d’État estime que le Président du tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits de l’espèce, et annule l’ordonnance attaquée.
Cet arrêt parait aller dans le sens d’une atténuation de la sévérité dont le Conseil d’État a fait preuve dans sa décision du 10 février 2016, lorsqu’ils ont estimé que les requérants étaient dépourvus d’intérêt à agir contre un permis de construire, alors qu’ils se prévalaient de la qualité de propriétaire de biens immobiliers voisins directs de la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses, du caractère mitoyen d’une de leurs parcelles et en co-visibilité du projet pour l’autre, ainsi que du fait que la façade sud du projet, fortement vitrée, « créera des vues ».
Référence
CE 13 avril 2016, M. Bartolomei, req. n° 389798, sera publié au Recueil