Par un arrêt du 14 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne précise que les stipulations de la charte des droits fondamentaux garantissant un droit à un recours effectifs et un accès à un tribunal impartial ne font pas obstacle à ce qu’une législation limite dans le temps les recours visant l’attribution des marchés publics.
Une coopérative italienne, CISS di Pinerolo, a, suivant le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, attribué à un groupement temporaire d’entreprises adjudicataire un marché public de services de soins à domicile dans son ressort territorial, pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2020. Saisie d’une question préjudicielle dans le cadre d’un litige porté par un concurrent évincé, la Cour de justice était notamment invitée à dire si l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit à un recours effectif et un accès à un tribunal impartial fait obstacle à ce que les recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission ou exclusion de la participation aux procédures de passation des marchés publics doivent être introduits dans un délai de 30 jours, sous peine de forclusion, à compter de leur communication aux intéressés.
La Cour de justice répond par la négative en précisant que de telles procédures ne sont légales qu’« à condition que les décisions ainsi communiquées comportent un exposé des motifs pertinents garantissant que lesdits intéressés ont eu ou ont pu avoir connaissance de la violation du droit de l’Union qu’ils allèguent. ».
Saisie d’une deuxième question, la Cour précise ensuite que ces stipulations ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation qui prévoit que, « en l’absence de recours contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs portant admission des soumissionnaires à la participation aux procédures de passation des marchés publics dans un délai de forclusion de 30 jours à compter de leur communication, il n’est plus possible pour les intéressés d’exciper de l’illégalité desdites décisions dans le cadre de recours dirigés contre les actes subséquents, et notamment contre les décisions d’adjudication, sous réserve qu’une telle forclusion ne puisse être opposée auxdits intéressés qu’à la condition qu’ils aient eu ou pu avoir connaissance, par ladite communication, de l’illégalité qu’ils allèguent ».
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