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Conditions de transfert d’un logement HLM au concubin survivant

01 décembre 2016

La société d’habitations à loyer modéré Coopération et famille (la société Coopération et famille) a donné à bail à Madame X un logement. À la suite du décès de Madame X, son concubin demande à son bailleur, la société Coopération et famille, le transfert de son bail. Après avoir demandé au concubin de Madame X de justifier de son identité et de la régularité de son séjour en France, la société Coopération et famille a refusé de lui transférer le bail et l’a assigné en expulsion et en paiement d’une certaine somme au titre d’un arriéré d’indemnités d’occupation.

Condamné par la cour d’appel de Versailles à transférer son bail au concubin, le bailleur se pourvoit en cassation soutenant que conformément aux conditions d’attribution d’un logement définies par l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment la condition tenant au fait que ces logements sont attribués aux personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par arrêté, le bail ne saurait être transféré au concubin qui ne justifie pas de la régularité de son séjour en France.

Mais dans son arrêt du 17 octobre 2016, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le moyen du bailleur.

D’une part, elle considère que les conditions stipulées à l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 qui subordonne le transfert du bail portant sur des logements appartenant aux organismes d’HLM et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation au fait que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d’attribution d’un tel logement et que le logement soit adapté à la taille du ménage, ne sont pas requises du concubin notoire.

D’autre part, elle considère que les conditions d’attribution d’un logement définies par l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation concernant la régularité et la permanence du séjour sur le territoire français du bénéficiaire du bail ne sont pas non plus applicables au concubin notoire qui remplit les conditions de transfert du bail prévues par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

Par conséquent, lors du décès du locataire d’un logement HLM, seules les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables au concubin notoire pour que le bail lui soit transféré, il doit ainsi simplement démontrer qu’il vivait avec le titulaire du bail depuis au moins un an avant son décès.

Références

Cass. civ. 3e, 20 oct. 2016, n°15-19.091

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