Fausse déclaration d’un candidat : son nom peut être publié même après le marché

19 octobre 2026

Référence : CJUE, 7e ch., 15 octobre 2026, Plungės rajono savivaldybės administracija, aff. C-402/25 (texte intégral) · Textes : art. 18, § 1, et 57, § 4, premier alinéa, h), § 6 et § 7, de la directive 2014/24/UE ; art. 1er, § 1 et 3, de la directive 89/665/CEE ; art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Motif de principe : « ces dispositions de la directive 2014/24 ne font pas obstacle à ce qu’une autorité nationale, compétente en matière de marchés publics, soit habilitée à enjoindre à un pouvoir adjudicateur de publier le nom d’un opérateur économique, lorsqu’un jugement définitif a établi que cet opérateur avait fourni de manière coupable, au cours d’une procédure de passation de marché, de fausses informations concernant le respect des conditions de capacité prévues pour pouvoir participer à cette procédure, et ce indépendamment du fait que ledit opérateur économique n’a pas été exclu de ladite procédure » (point 59).

Quel était le litige ?

En 2023, une municipalité lituanienne a attribué un marché de travaux d’une valeur estimée à 7 453 375 euros hors taxes.

Saisi par le soumissionnaire classé deuxième, le tribunal régional de Klaipėda a constaté, par un jugement du 29 décembre 2023 confirmé en appel le 15 mars 2024, que l’attributaire avait présenté, par négligence grave, des informations fausses sur les deux conditions de capacité exigées : le chiffre d’affaires annuel tiré de la construction sur les trois derniers exercices et les références de travaux sur les cinq dernières années. Le juge a annulé la décision d’attribution, maintenu le contrat et infligé au pouvoir adjudicateur une sanction pécuniaire égale à 1 % de la valeur du marché.

Le droit lituanien prévoit la publication, sur le portail central des marchés publics et pour un an au plus, d’une liste des fournisseurs ayant présenté des informations fausses. Le pouvoir adjudicateur a refusé d’y inscrire l’attributaire, au motif que la loi ne vise que les fournisseurs qu’il a lui-même exclus. L’Autorité des marchés publics lui a enjoint, le 27 février 2025, de procéder à cette inscription. Saisie de cette injonction, la Commission lituanienne des litiges administratifs a interrogé la Cour.

Qu’a jugé la Cour de justice ?

Sur le constat d’une fausse déclaration. La Cour rappelle que le motif d’exclusion facultatif de l’article 57, § 4, h), de la directive 2014/24 vise les opérateurs dont la fiabilité est sérieusement compromise par de fausses déclarations, faites délibérément ou par négligence. Elle juge que la directive ne s’oppose pas à une réglementation ou pratique nationale selon laquelle une autorité, compétente en matière de marchés publics, est habilitée à enjoindre à un pouvoir adjudicateur de publier le nom d’un opérateur économique qui a présenté des informations fausses concernant le respect des conditions de capacité, alors même que ce pouvoir adjudicateur n’a pas exclu cet opérateur de la procédure de passation de marché avant son achèvement et que la culpabilité dudit opérateur pour fausse déclaration a été établie par une décision juridictionnelle devenue définitive.

Sur les conditions. Trois conditions sont toutefois imposées. D’abord, la durée de la publication doit être proportionnée à la gravité du comportement et ne peut dépasser trois ans à compter de la fourniture des fausses informations (article 57, § 7). Ensuite, pendant cette publication, l’opérateur doit pouvoir être admis à une procédure s’il prouve que ses mesures correctives suffisent à démontrer sa fiabilité (article 57, § 6). Enfin, l’opérateur économique dispose d’un recours effectif contre au moins l’une des décisions, relatives à une telle publication, adoptées respectivement par cette autorité et le pouvoir adjudicateur concerné.

Quelle portée ?

L’arrêt est rendu sur un renvoi lituanien, à propos d’une liste publique qui n’a pas d’équivalent dans le code de la commande publique. Il précise néanmoins la lecture de l’article 57 de la directive 2014/24 sur trois points : une fausse déclaration relative aux capacités peut être établie par le juge après la signature du contrat ; elle peut produire des effets dans des procédures ultérieures même si l’opérateur n’a pas été écarté de celle où elle a été commise ; la durée de trois ans court à compter de la fourniture des fausses informations.

En droit français, l’article L. 2141-8, 1°, du code de la commande publique permet à l’acheteur d’exclure les personnes qui « ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution », et l’article L. 2141-11 l’oblige, avant toute exclusion de ce type, à mettre l’intéressé à même de prouver les mesures prises pour démontrer sa fiabilité.

En pratique

  • Candidats : une fausse déclaration sur le chiffre d’affaires ou les références peut avoir des conséquences graves et produire des effets au-delà du marché concerné.
  • Acheteurs : le fait qu’un candidat n’ait pas été écarté pendant la procédure n’empêche pas, au regard du droit de l’Union, qu’une fausse déclaration soit ensuite constatée par un juge et prise en compte dans des procédures ultérieures, après une appréciation proportionnée et un examen des mesures correctives présentées.

FAQ

Un candidat qui a obtenu le marché peut-il encore subir les conséquences d’une fausse déclaration ?

Oui. La Cour admet que la fausse déclaration soit constatée par un juge après la clôture de la procédure et qu’elle justifie la publication du nom de l’opérateur, même s’il n’a pas été exclu.

Combien de temps l’inscription sur une telle liste peut-elle durer ?

Trois ans au plus, à compter de la date à laquelle les fausses informations ont été fournies, et moins si la gravité du comportement ne justifie pas une telle durée.

L’opérateur inscrit est-il exclu de tous les marchés ?

Non, pas automatiquement. Pendant la publication, il doit être admis à participer à une procédure s’il prouve que les mesures correctives qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité.

En savoir plus : Notre expertise en commande publique

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