Par une décision du 22 mai 2019, le Conseil d’Etat, saisi d’une requête en référé précontractuel, a précisé que le dépôt de la seule version papier de la candidature, alors même que la version numérique était exigée dans les documents de la consultation, rend la candidature incomplète, et donc irrecevable.
Dans cette affaire, la collectivité de Corse a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d’une convention de délégation du service public de la desserte maritime de l’île depuis Marseille, divisée en cinq lots, pour une durée de quinze mois à partir du 1er octobre 2019. Le règlement de la consultation (art 6.1) indiquait que « les candidatures et les offres devront être remises en un (1) exemplaire papier, ainsi que sous format informatique (cinq (5) clefs USB) ».
La société Corsica Ferries ayant transmis un dossier de candidature pour chaque lot dépourvu de ladite clé, la commission de délégation de service public a décidé d’écarter comme irrégulière sa candidature. La société a alors saisi le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Bastia de conclusions tendant à ce que sa candidature soit déclarée recevable et à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de l’admettre à participer à la suite de la procédure.
Ces conclusions ont été rejetées par une ordonnance du 18 décembre 2018, le Tribunal ayant écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la commission de délégation de service public, et estimé que la collectivité de Corse n’avait pas manqué à ses obligations de mise en concurrence en rejetant comme irrégulière la candidature de la société Corsica Ferries au motif que sa candidature n’avait pas été présentée sur un support informatique, comme l’exigeait le règlement de la consultation. Elle s’est alors pourvue en cassation.
S’agissant du caractère incomplet de la candidature, le Conseil d’Etat rappelle d’une part que l’incomplétude d’une candidature conduit à son irrecevabilité, et d’autre part que « le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions », de telle sorte que « l’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres. Une candidature doit être regardée comme incomplète, […] quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 de ce décret, dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles ».
Partant, il énonce, à la suite de l’ordonnance attaquée, que « l’obligation imposée aux candidats par l’article 6-1 du règlement de la consultation de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n’était pas une formalité inutile, en raison notamment de ce qu’elle avait pour objet de permettre l’analyse des candidatures déposées dans des délais contraints », confirmant que l’absence de version sous format dématérialisé du dossier de candidature de la société Corsica Ferries avait pour effet de rendre cette candidature incomplète, alors même qu’une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée.
S’agissant enfin de la commission de délégation de service public, le Conseil d’Etat précise que « la circonstance que la commission de délégation de service public n’ait été composée, lors de sa réunion, que de membres titulaires ou suppléants issus de la majorité n’implique pas, par elle-même, que cette composition ait été irrégulière ».
Par suite, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.
CE 22 mai 2019, Sté Corsica Ferries, req. n° 426763, sera mentionné aux tables du recueil Lebon
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