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La sécurisation des modalités d’indemnisation du titulaire d’un marché de partenariat par la future loi « Sapin 2 »

01 décembre 2016

Le 8 novembre 2016, l’Assemblée Nationale a adopté définitivement le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit projet de loi « Sapin 2 ». En son article 39, ce projet ratifie l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et y apporte certaines modifications. En particulier, son II-9° modifie l’article 89 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, relative aux conditions d’indemnisation du titulaire d’un marché de partenariat en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat.

Dans sa version initiale, le texte prévoyait déjà que le titulaire pouvait prétendre à l’indemnisation de toutes les dépenses engagées qui avaient été utiles à l’acheteur, en ce compris les frais liés au financement de l’opération. La loi « sapin 2 » ajoute que cette notion couvre notamment « les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat ». Cette modification permet donc de sécuriser davantage les conditions d’indemnisation du titulaire du contrat de partenariat, et donc en définitive de lever les éventuelles réticences des prêteurs.

Par ailleurs, alors que le texte initial imposait que le marché de partenariat mentionne les clauses liant le titulaire aux établissements bancaires, la loi « Sapin 2 » prévoit uniquement la mention « des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché ».

L’entrée en vigueur de ces modifications apportées à l’article 89 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 reste néanmoins subordonnée à la promulgation de cette loi, et donc à la décision à intervenir du Conseil constitutionnel, qui a été saisi le 15 novembre 2016.

Références

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (texte adopté n° 830 par l’Assemblée Nationale le 8 novembre 2016)

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